22.3886 · Motion · 2022-08-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les dispositions relatives aux aides à la mise en oeuvre de l'obligation concernant l'utilisation de techniques d'épandage de lisier diminuant les émissions soient précisées. Il convient notamment d'indiquer que la procédure d'épandage diminuant les émissions n'est pas obligatoire (I) dans les plantations d'arbres à haute-tige (également du niveau de qualité I) comprenant plus de 25 arbres à haute-tige par hectare, (II) pour les parcelles qui comptent, en raison des dérogations accordées, moins de 80 % de surfaces fertilisables grâce à une technique limitant les émissions et (III) pour les parties de surfaces de moins de 50 ares et d'une largeur minimale de 12 mètres.
Une minorité de la commission (Bendahan, Bertschy, Birrer-Heimo, Glättli, Grossen Jürg, Wermuth) propose de rejeter la motion.
Begründung
Depuis que le Conseil fédéral a décidé de rendre obligatoire l'utilisation de techniques d'épandage de lisier diminuant les émissions, la Confédération, avec les cantons, a travaillé à la concrétisation de cette obligation. Différentes difficultés pratiques sont alors apparues, qu'il convient maintenant de traiter.
(I) Les arbres à haute-tige, importants pour la biodiversité, gênent l'exploitation de la parcelle sur laquelle ils se trouvent. Alors que les arbres de niveau de qualité II sont explicitement exclus de l'obligation, pour ceux de niveau de qualité I, il faut déposer une demande de dérogation, car ils ne sont pas cartographiés.
(II) Sur les terrains accidentés, il faut souvent procéder de deux manières. Afin d'éviter aux agriculteurs et agricultrices un long trajet avec des engins différents pour épandre le lisier sur les parcelles composées de petites surfaces, les parcelles qui comptent moins de 80 % de surfaces fertilisables grâce à une technique d'épandage limitant les émissions doivent être exclues de l'obligation.
(III) Selon l'aide à l'exécution, les surfaces individuelles de plus de 25 ares doivent être fertilisées avec des techniques d'épandage diminuant les émissions - cette limite est cependant trop basse. Sont considérées comme surfaces continues les surfaces avec un passage d'au moins 2,5 m de large, qui ne peuvent donc pas être fertilisées à l'aide d'un pendillard de 12 m de large en moyenne. Ainsi, pendant l'épandage, il faudrait interrompre fastidieusement le processus pour replier les bras latéraux. Pour que la mise en oeuvre soit pragmatique, il faudrait que l'obligation concerne les surfaces d'au moins 50 ares et d'une largeur minimale de 12 mètres.
En déposant la présente motion, la commission a partiellement repris l'objectif de la pétition 22.2005 " Eberli Paul. Suppression de l'obligation d'utiliser des pendillards ".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les dispositions actuelles comprennent déjà des critères qui permettent de fixer des exceptions suffisantes à l'obligation d'utiliser des techniques d'épandage diminuant les émissions. C'est ce que montrent les expériences réalisées dans les cantons de Lucerne et de Thurgovie, dans lesquels l'obligation est déjà mise en oeuvre à l'échelon cantonal depuis début 2022. Les exploitations comprenant moins de 3 hectares de surfaces se prêtant à un épandage diminuant les émissions sont complètement exemptées de l'obligation. Les petites surfaces de moins de 25 ares et les surfaces dont la déclivité dépasse 18 % sont généralement aussi exemptées. Cette dernière exception représente une importante " marge de sécurité ". Elle garantit que l'utilisation de techniques d'épandage diminuant les émissions est limitée aux surfaces sur lesquelles cela ne pose absolument aucun problème. En effet, dans la pratique, une utilisation fiable de pendillards est possible sur des terrains beaucoup plus pentus. Les autres exceptions figurant dans l'aide à l'exécution ont été élaborées dans le cadre d'un groupe de travail comprenant l'OFEV, l'OFAG, les cantons et Agroscope et leur praticabilité a été examinée.
En plus de ces critères, les cantons peuvent exempter d'autres surfaces de l'obligation d'utiliser des techniques d'épandage diminuant les émissions, pour des raisons de sécurité, de difficulté d'accès ou d'espace trop restreint.
Aujourd'hui déjà, de nombreux cantons ont effectué une délimitation des surfaces où l'utilisation des pendillards est obligatoire, dans la perspective de la mise en oeuvre de ces dispositions. Dans les cantons de Berne, Fribourg et Soleure, les exploitations disposent depuis début 2022 des informations leur permettant de savoir si l'exploitation sera soumise à l'obligation d'utiliser des pendillards à partir de 2024 et quelles surfaces seront concernées. Les procédures d'exemption de surfaces supplémentaires de cette obligation sont en préparation et devraient pouvoir être mises en oeuvre sans problèmes.
1. En général, les surfaces des vergers comprenant des arbres fruitiers haute-tige Q2 ne sont déjà actuellement pas soumises à cette obligation. La disposition de ces arbres sur les surfaces correspondantes est connue du canton. En ce qui concerne les arbres Q1, cependant, le canton ne dispose pas de ces informations. Ces surfaces ne peuvent donc a priori pas être exemptées. Si, lors de l'utilisation de pendillards sur des surfaces d'arbres Q1, l'espace disponible est effectivement trop restreint, le canton traitera cette situation de la même manière que pour les arbres Q2 sur la base d'une demande justifiée. Cette procédure a fait ses preuves dans les cantons où l'utilisation des pendillards est déjà obligatoire aujourd'hui. Les cantons ont trouvé, en ce qui concerne les arbres Q1, des réglementations pragmatiques qui permettent aux agriculteurs d'utiliser les pendillards là où cela est judicieux.
2. Exempter de cette obligation les parcelles qui, en raison des dérogations existantes, présenteraient en fin de compte moins de 80 % de surfaces se prêtant à un épandage diminuant les émissions, reviendrait à supprimer de facto l'obligation d'utiliser des pendillards. De fait, presque aucune surface ne serait concernée par cette obligation et l'efficacité de la mesure s'en trouverait compromise.
3. La limite inférieure de 25 ares a été fixée dans la perspective de la faisabilité pratique. Dans les cas où l'emploi de pendillards n'est pas possible par manque de place, une dérogation peut être demandée. Si la surface minimale était fixée à 50 ares, de nombreuses surfaces aisément praticables avec des pendillards seraient exemptées de l'utilisation de cette technique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.