22.3887 · Motion · 2022-08-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les coûts liés au traitement des demandes de dérogation à l'obligation d'utiliser des techniques d'épandage de lisier diminuant les émissions ne soient pas répercutés sur les agriculteurs.
Begründung
La mise en oeuvre de l'obligation découle de la modification de l'ordonnance sur la protection de l'air, décidée par le Conseil fédéral. L'agriculture doit maintenant concrétiser cette modification : il arrive que des exploitations doivent déposer des demandes de dérogation aux cantons, car sur certaines parcelles il est absolument impossible de recourir à des techniques d'épandage de lisier diminuant les émissions. Les surfaces ont été délimitées à l'aide de cartes numériques. Or, ce procédé ne permet pas toujours de représenter tous les obstacles présents sur les lieux. Ainsi, seuls les arbres fruitiers haute-tige de niveau de qualité II figurent sur les cartes numériques, alors que ceux de niveau de qualité I, qui gênent tout autant, n'y figurent pas. Par conséquent, il faut parfois réévaluer la pertinence de l'obligation d'utiliser un pendillard, sans toutefois répercuter les coûts de traitement des demandes de dérogation sur les agriculteurs.
En déposant la présente motion, la commission a partiellement repris l'objectif de la pétition 22.2005 " Eberli Paul. Suppression de l'obligation d'utiliser des pendillards ".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est de la compétence des cantons de percevoir les émoluments appliqués aux demandes de dérogation aux dispositions de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1). Aucun intérêt public prépondérant, aucun motif d'ordre technique ne semblent justifier que la Confédération doive, pour traiter les demandes de dérogation visées à l'annexe 2, ch. 552 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1, entrant en vigueur le 1er janvier 2024), empiéter sur les compétences des cantons. Il n'est donc pas indiqué de porter atteinte à la souveraineté des cantons dans ce domaine.
Par ailleurs, il n'y a aucun motif d'exonérer les demandes visées à l'annexe 2, ch. 552, OPair alors que, suivant certaines législations cantonales, d'autres demandes d'autorisation spéciale ou de dérogation aux dispositions de l'OPair ou à celles de l'ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13) sont soumises à des émoluments.
Dans les cantons où l'emploi des épandeurs à pendillards est déjà obligatoire, les demandes de dérogation sont généralement traitées sans que cela occasionne de frais pour les exploitants.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.