22.3942 · Interpellation · 2022-09-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Un certain nombre de personnes souffrant d'un trouble mental sont soumises à un traitement ambulatoire qui peut se prolonger des années durant (art.63 CP) alors qu'elles ne se sont rendues coupables que d'une infraction de peu de gravité.
Dans ces situations, il arrive qu'aucune peine ne soit prononcée car l'auteur de l'infraction est considéré comme irresponsable (art. 19 CP) ce qui n'empêche pas de prononcer une mesure. L'auteur peut se voir imposer des mesures thérapeutiques institutionnelles pendant de longues années. Ces mesures peuvent se dérouler en milieu carcéral même si la personne a été acquittée en raison de son état psychique. Par exemple, des actes tels que faire en sorte de ne pas être reconnu ou de ne pas ramasser les crottes de son chien sur la voie publique peuvent entraîner un long traitement psychiatrique. Il y a donc une disproportion entre le caractère anecdotique de l'infraction et la lourdeur de la mesure.
L'absence de durée maximale de la mesure thérapeutique institutionnelle est un problème fondamental qui remet en question le bienfondé de ce système. En effet, tout détenu aspire à connaître le terme de sa détention afin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Tel n'est pas le cas avec ce type de mesure qui peut être prolongée éternellement. (1)
On constate une nette augmentation du nombre de personnes exécutant une mesure thérapeutique en Suisse : de 93 en 2000, on est passé à 686 en 2020 (2). De plus, la durée effective des mesures a tendance à augmenter également. À cela s'ajoute le fait que la Suisse manque de places dans les établissements appropriés pour accueillir des condamnés exécutant des mesures thérapeutiques institutionnelles.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Est-il normal que l'on soumette des patients psychiques non dangereux à des traitements forcés de longue durée ?
- Combien de personnes sont-elles soumises à des mesures pénales de plus de six mois alors qu'elles ont été acquittées ou condamnées à une peine de six mois maximum ?
- Pense-t-il que le système actuel permet aux auteurs d'un délit mineur avec trouble psychique de reprendre une vie dans la société ?
(1) Rôle de l'avocat auprès des personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle, Me, G. Palumbo, Me G. Peressin, Me Y. Hayat, Dr P. Heller,
Rev Med Suisse 2022 ; 18 :1362-4.
(2) Idem
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, le juge n'ordonne une mesure que si une peine seule ne peut pas écarter le risque de récidive, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions spécifiques de chaque mesure sont remplies (art. 56, al. 1, code pénal [CP], RS 311.0). Le juge doit également se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56, al. 3, CP). Parmi les mesures thérapeutiques, le code pénal distingue entre la mesure ambulatoire (art. 63 CP) et les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59, 60 et 61 CP). Enfin, il faut préciser que les mesures thérapeutiques institutionnelles ne sont prononcées qu'en présence d'un crime ou d'un délit (et non d'une contravention) et que la mesure ambulatoire ne constitue pas une sanction privative de liberté.
1. Le prononcé d'une mesure thérapeutique au sens des articles 59 ou 63 CP n'est possible qu'en présence d'un risque de récidive et de la commission d'une infraction en lien avec un grave trouble mental. Par conséquent, les personnes condamnées à une de ces mesures présentent forcément un certain danger, dans le sens d'une potentielle récidive. Dans des situations où l'on ne craint pas la commission d'une nouvelle infraction et si les conditions légales le permettent, le juge a la possibilité de prononcer une peine avec sursis et d'ordonner, au titre de règle de conduite, une prise en charge psychothérapeutique durant le délai d'épreuve limité dans le temps (art. 44, al. 1 et 2, CP, en lien avec l'art. 94 CP).
2. D'après l'Office fédéral de la statistique (OFS), il n'est pas possible de dénombrer les personnes en exécution de mesure condamnées en même temps à une peine de six mois maximum. La durée des exécutions de mesures institutionnelles dans les établissements d'exécution fait toutefois l'objet d'une publication de l'OFS (voir site internet de l'OFS : Trouver des statistiques > Criminalité et droit pénal > Exécution pénale > Adultes détenus > Exécution des mesures : libérations et durée de séjour [1984-2020]). Selon cette publication, en 2020, moins de dix personnes ont séjourné entre 1 et 365 jours dans un établissement, en exécution d'une mesure institutionnelle, avant d'être libérées. Cela s'explique par le but des mesures institutionnelles et par le fait que celles-ci ne sont pas prononcées avec une durée (contrairement aux peines privatives de liberté) mais qu'elles prennent fin avec la levée ou la libération conditionnelle.
3. En vertu du principe de proportionnalité (art. 56, al. 2, et 56a, al. 1, CP), le juge peut condamner les personnes ayant commis une infraction de peu de gravité et souffrant d'un grave trouble mental à une mesure ambulatoire (art. 63 CP), si elles en remplissent les conditions. Cette mesure n'est pas privative de liberté. Par ailleurs, le législateur a prévu un examen annuel de la levée ou de la libération conditionnelle des mesures. De plus, toute prolongation de la mesure au-delà de la durée légale maximale fait l'objet d'un nouveau jugement. Enfin, divers mécanismes, dont l'octroi d'allégements lors de l'exécution d'une mesure privative de liberté (par exemple, l'art. 59 CP), préparent et favorisent la réintégration dans la société.
Réponse du Conseil fédéral.