22.3973 · Interpellation · 2022-09-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'art. 59 du Code pénal suisse prévoit des mesures thérapeutiques institutionnelles pour les auteur-es de délits commis en relation avec un trouble mental grave. Ces mesures consistent en un traitement qui s'effectue " dans un établissement psychiatrique approprié, un établissement d'exécution des mesures ou un établissement pénitentiaire, pour autant que le traitement thérapeutique nécessaire soit assuré par du personnel qualifié ". Un traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Or, en Suisse, quelques 700 personnes (soit environ 12 % de l'ensemble de la population carcérale au 31 janvier 2022, selon l'OFS) sont actuellement incarcérées sous l'art. 59, souvent
sans traitement adéquat leur permettant de se stabiliser. Ces détenus effectuent en moyenne 5 ans et 7 mois de détention au-delà de leur peine initiale. Ainsi, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir donner suite aux questions et préoccupations suivantes :
1. Le Conseil fédéral compte-t-il faire en sorte que des institutions thérapeutiques fermées soient créés en nombre suffisant sur le territoire national pour répondre aux besoins ?
2. Le Conseil fédéral compte-t-il prendre position sur le rapport de la CPT du 8 juin 2022, lequel rappelle que notre pays ne suit pas ses recommandations ?
3. Le Conseil fédéral peut-il nous indiquer quelles mesures ont été prises dans le sens des recommandations émises dans le rapport 2017 de la CNPT ?
Begründung
Les mesures thérapeutiques institutionnelles ont un but préventif : stabiliser une personne ayant commis un délit en lien avec un trouble mental, pour limiter les risques de récidive. Pour que ces mesures aboutissent, le traitement médical et la qualité de celui-ci doivent primer la privation de liberté. " La mesure ne dépend pas de la peine encourue et n'est pas non plus limitée par elle ; sa durée est fonction du but dans lequel elle est ordonnée ". Or, un récent rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qui a examiné la Suisse au printemps 2021, relève " la lenteur de l'évolution des mesures institutionnelles, plus particulièrement par les délais de progression de l'art. 59 CP, entraînant des incarcérations de personnes ayant des troubles mentaux dans un régime pénitentiaire de longue durée et un manque de prise en compte des effets néfastes que peut avoir une détention prolongée sans perspective de libération ". Ces prolongations de peines, souvent sans suivi ni traitement thérapeutiques adéquats, s'effectuent la plupart du temps dans un milieu carcéral surpeuplé, avec un personnel en sous-effectif et non spécialisé. En outre, le CPT se dit préoccupé par la mise à l'isolement des personnes détenues en situation de handicap psychique, ce qui est relevé par des proches de détenu-es dans l'excellente émission " Mise au point " de la RTS, du 12 juin 2022.
Cette situation inhumaine a de multiples causes. L'une d'entre elles est l'insuffisance de places spécialisées en Suisse, pour effectuer des mesures thérapeutiques institutionnelles qui ne soient pas contre-productives.
Autre facteur : la réticence accrue des juges d'estimer le niveau de risque " acceptable " avant de mettre un terme aux mesures thérapeutiques. En effet, le souci sécuritaire entraine la plupart du temps une décision de prolongation de la privation de liberté, qui peut se faire de cinq ans en cinq ans, d'où l'augmentation des besoins en structures. Or, dans son rapport 2017, la CNPT " recommande aux autorités d'exécution de procéder, avant toute prolongation, à un examen minutieux de la proportionnalité de la mesure et, le cas échéant, d'envisager d'autres formes d'exécution qui tiennent compte des progrès thérapeutiques réalisés ".
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 2. Le 26 octobre 2021, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a envoyé au Conseil fédéral le rapport relatif à sa visite en Suisse du 22 mars au 1er avril 2021. Le Conseil fédéral est conscient de la problématique du manque de places adéquates pour les personnes internées souffrant de troubles psychiques. Les cantons, compétents en la matière, en ont eux aussi conscience. Dans sa réponse du 18 mai 2022, le Conseil fédéral a exposé les projets de construction d'établissements spécifiques pour l'exécution de la mesure au sens de l'article 59 du Code pénal (CP, RS 311.0), dans les cantons (voir ch. 170 de la réponse du Conseil fédéral). De plus, selon le relevé du 30 juin 2022 du monitorage de la privation de liberté établi par le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales, une majorité des personnes (environ 60 % pour le mois de juin 2022) exécutant une mesure selon l'article 59 CP étaient placées dans une structure non pénitentiaire (contre environ 40 % dans un établissement pénitentiaire). Le Conseil fédéral a en outre informé le CPT que la Suisse était d'accord avec la publication du rapport. Celui-ci a été publié par le Conseil de l'Europe le 8 juin 2022.
3. Dans son rapport thématique sur l'exécution des mesures en Suisse du 18 mai 2017, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) relève une pratique fréquente des tribunaux consistant à prolonger la mesure de l'article 59 CP alors que cette possibilité devrait revêtir un caractère exceptionnel. Ainsi, dans son rapport, la CNPT préconise de procéder à un examen minutieux de la proportionnalité de la mesure et d'envisager d'autres options avant toute prolongation. Le Conseil fédéral ne constate pas de besoin de légiférer en la matière. La prolongation de la mesure de l'article 59 CP se fonde sur des motifs liés au grave trouble mental dont souffre l'auteur et au risque de récidive qui en découle (art. 59 al. 1 lit. b et al. 4 CP) et doit respecter le principe de proportionnalité. En effet, toute mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Concernant les cas individuels, et en particulier la décision de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle de l'article 59 CP, ceux-ci relèvent de la compétence des tribunaux. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il n'incombe pas au Conseil fédéral de commenter les décisions des tribunaux ni d'apprécier la critique de la CNPT à leur égard. De plus, selon la Constitution fédérale (art. 123 al. 2 Cst., RS 101), les cantons sont responsables de l'exécution des sanctions pénales. En ce sens, les recommandations susmentionnées s'adressent prioritairement aux autorités cantonales compétentes et non au Conseil fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.