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22.3975 · Interpellation · 2022-09-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir donner suite aux questions et préoccupations suivantes :

1. Les offres d'achats à crédit gratuit contreviennent-elles d'une manière ou d'une autre à la loi sur le crédit à la consommation ?

2. Les offres d'achats à crédit gratuit contreviennent-elles toutes ou en partie à la loi sur la concurrence déloyale, en particulier à l'Art. 3 al. 1, let. n relatif au risque d'endettement ?

3. Si oui, ces offres présentent-elles dans les faits des situations connues de surendettement ?

4. Peut-on estimer dans quelle mesure les clients qui payent leurs produits ou services en espèces financent de manière croisée les crédits gratuits des autres clients ?

5. Le Conseil fédéral a-t-il les moyens de déterminer combien d'entreprises proposent ces offres en Suisse ?

Begründung

Téléphone, plante verte, ou articles ménagers, il est désormais possible de tout commander, tout échanger, et tout payer confortablement assis sur son canapé. Supermarché connecté aux étals vertigineux, internet révolutionne indéniablement notre manière de consommer...au risque de trop nous y inciter. Ce difficile et brutal retour à la réalité est particulièrement éloquent lorsqu'il s'agit de produits présentant des offres d'achats à crédit gratuit ou, pour reprendre les termes de la NZZ am Sonntag qui leur a consacré un article (1), la politique du " kaufe jetzt, zahle später ". Si ces moyens alternatifs de payement semblent effectivement connaître quelques heures plutôt glorieuses, il paraît dès lors pertinent de s'interroger, voir de s'inquiéter sur les risques qu'encourent les consommatrices et les consommateurs en termes, notamment, de surendettement. En effet, la loi sur la concurrence déloyale spécifie à son art. 3, al. 1, let. n que

1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

n. omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur ;

Fussent-ils gratuits, force est de constater l'absence de mise en garde claire et accessible sur les risques liés aux crédits à la consommation sur les plateformes en ligne de certaines des entreprises proposant ce type de services, telle que la fintech suédoise Klarna, spécialiste de ce système de payement fractionné, active en Suisse, et disposant pourtant d'une section réservée à sa politique de protection de l'acheteur. Cette absence de mise en garde devrait dès lors nous alerter sur l'efficacité des outils mis en place pour protéger les consommatrices et les consommateurs. En effet, à l'heure où les offres d'achats à crédit gratuit se multiplient partout en Suisse, il semble tout à fait adapté de faire un bilan des risques qu'elles représentent, et des moyens de s'en prémunir.

(1) STÄDELI Markus, Kaufe jetzt, zahle später : Eine Breitling für 75 Franken im Monat, in NZZ magazin, 11.06.2022

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) s'applique aux contrats en vertu desquels un crédit sous la forme d'un délai de paiement est consenti à un consommateur (voir l'art. 1, al. 1, LCC). Conformément à l'art. 7 LCC, il y a divers contrats auxquels la loi ne s'applique pas, faute d'un besoin de protection suffisant des consommateurs. L'art. 7, let. c, LCC exclut expressément du champ d'application de la loi les crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges ; ces crédits ne sont ainsi en principe pas contraires à la loi. Il s'impose néanmoins de vérifier au cas par cas si le contrat conclu relève de l'une des catégories énumérées à l'art. 7 ou si, dans son ensemble, il est tout de même soumis à la LCC.

2. L'art. 3, al. 1, let. n, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) dispose qu'agit de façon déloyale quiconque omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les principaux objectifs de l'art. 3, al. 1, let. k, l et n, LCD consistent à ce que les consommateurs soient informés de manière transparente sur les éléments essentiels du contrat de crédit à la consommation avant la conclusion de celui-ci. Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit en l'espèce d'un contrat de crédit à la consommation au sens de la LCC. Les autres dispositions de la LCD doivent toutefois être respectées, en particulier les principes de véracité et de clarté et l'interdiction de la tromperie.

3. Le surendettement peut avoir des causes diverses. Plusieurs études ont montré que les situations critiques naissaient souvent d'événements tels que divorce, maladie, perte d'emploi ou naissance d'un enfant, en particulier lorsque les finances étaient déjà tendues du fait d'autres facteurs de risques. Il n'est dès lors pas exclu que la consommation de biens dont le financement est reporté contribue à une situation de surendettement. L'enquête sur les revenus et les conditions de vie menée à intervalles réguliers par l'Office fédéral de la statistique comporte un module consacré à l'endettement. Les participants à l'enquête sont notamment interrogés sur leurs retards de paiement et les paiements par tranches qu'ils ont convenus.

4./5. Le Conseil fédéral ne dispose pas de données collectées systématiquement s'agissant des modalités de paiement dans le commerce de détail. Il ne peut pas dès lors se prononcer sur d'éventuels financements croisés.

Réponse du Conseil fédéral.