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22.4019 · Motion · 2022-09-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de loi prévoyant un montant maximal identique pour l'allocation journalière en cas de maternité et de service militaire (loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1). Il proposera au Parlement les deux solutions ci-dessous :

Première solution : fixation d'un montant maximal journalier identique en cas de maternité et de service militaire pour un coût global inchangé par rapport à aujourd'hui

Deuxième solution : relèvement du montant maximal journalier octroyé en cas de maternité pour l'aligner sur le montant maximal journalier octroyé en cas de service militaire

Begründung

La motion 19.3373 (" Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d'égalité ") proposait d'harmoniser les dispositions concernant le montant maximal de l'allocation totale prévu à l'art. 16a pour les personnes qui font du service (actuellement 245 francs par jour) et le montant maximal prévu à l'art. 16f pour les mères (actuellement 196 francs par jour) en relevant ce dernier à 245 francs. Le fait d'octroyer un montant maximal moins élevé aux mères est à la fois injustifiable et inadapté à notre époque, où les mères cotisent elles aussi à l'assurance perte de gain, sont souvent la principale ou la seule pourvoyeuse de revenus de la famille et dépendent d'allocations dont le montant soit fixé adéquatement. Qui plus est, le fait de prévoir un montant différencié selon le sexe (l'allocation de maternité s'adressant exclusivement aux femmes et l'allocation en cas de service militaire bénéficiant à plus de 99 % aux hommes) est incompatible avec l'art. 8, al. 3, de la Constitution.

La motion 19.3373 a été adoptée par le Conseil national le 10 mars 2021 par 132 voix contre 52. Elle a ensuite été rejetée par le Conseil des États le 8 juin 2022, le président ayant tranché suite à une égalité des voix (19 contre 19).

Le Conseil des États a estimé que les coûts qu'entraînerait le relèvement du montant maximal journalier octroyé aux mères, estimés à 260 millions de francs, prévalaient sur l'égalité de traitement entre les mères et les personnes qui font du service. Assurer l'égalité de traitement est pourtant essentiel pour que les employeurs qui emploient principalement des femmes ne soient pas désavantagés par rapport à ceux qui emploient principalement des hommes, surtout si ces employeurs traitent eux-mêmes les femmes à égalité en leur octroyant d'autres allocations et en leur versant donc un revenu de remplacement plus élevé que le montant pris en charge par l'assurance perte de gain.

Si l'objectif est d'éviter de générer des coûts supplémentaires, il existe une solution toute trouvée : fixer un même montant maximal journalier pour tout le monde situé entre 196 et 245 francs. Le Conseil fédéral est prié d'estimer quel devrait être ce montant pour que le coût total des allocations pour perte de gain reste globalement le même qu'aujourd'hui et de l'inclure dans le projet de révision des art. 16a et 16f LAPG qu'il soumettra au Parlement (première solution).

Le Conseil fédéral proposera également une deuxième solution consistant à relever le montant maximal journalier octroyé en cas de maternité pour l'aligner sur le montant maximal journalier octroyé en cas de service militaire, afin que le Parlement puisse choisir entre ces deux possibilités.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'avait déjà expliqué dans son avis relatif à la motion Kiener Nellen (19.3373 " Allocations pour perte de gain. Mettre le service et la maternité sur un pied d'égalité "), l'allocation de maternité, ainsi que l'allocation de paternité, l'allocation de prise en charge et l'allocation d'adoption sont basées sur les mêmes règles et principes que l'allocation de base pour les personnes qui font du service : l'allocation correspond à 80 % du revenu réalisé immédiatement avant la survenance du risque assuré et le montant maximal de l'allocation de base s'élève actuellement à 196 francs par jour (220 francs dès le 01.01.2023). Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement à ce niveau-là, ni avec les mères en congé de maternité ni avec les autres parents bénéficiant d'un congé indemnisé par les allocations pour perte de gain (APG).

Le montant maximal de 245 francs (275 francs dès le 01.01.2023) est prévu uniquement pour les personnes astreintes au service et qui ont des enfants. En effet, en cas de service, une allocation pour enfant complète l'allocation de base de 196 francs au maximum (220 francs dès le 01.01.2023). Elle se monte à 20 francs par jour et par enfant (22 francs dès le 01.01.2023), mais le montant total de l'allocation est plafonné à 245 francs par jour (275 francs dès le 01.01.2023). L'allocation pour enfant a été introduite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG ; RS 834.1) dans le but de tenir compte dans l'indemnisation des enfants qui sont à la charge de la personne astreinte au service. Suite à l'introduction des allocations familiales, cette même prestation pour enfant n'a pas été reprise dans le cadre du congé de maternité, du congé de paternité et du congé d'adoption, ni même du congé pour les parents d'enfant gravement atteints dans leur santé. D'autres différences existent encore entre l'indemnisation des personnes astreintes au service et celle des autres bénéficiaires des APG avec le droit à l'allocation minimale et, à certaines conditions, le remboursement des frais de garde et l'allocation d'exploitation, qui sont versés en plus du montant maximal de 245 francs par jour (275 francs dès le 01.01.2023).

S'agissant de l'allocation d'exploitation, un projet de révision est en cours afin d'étendre le droit à cette prestation également aux mères (motions Maury Pasquier 19.4270 et Marti 19.4110 " Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d'exploitation ", qui ont été adoptées par le Parlement et chargent le Conseil fédéral de préparer une modification de la LAPG). Comme il l'avait déjà indiqué dans son avis relatif à la motion Bertschy (22.3778 " APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité "), dont le texte est identique à la présente motion, le Conseil fédéral reconnait qu'il existe des différences de traitement dans le cadre de cette assurance et est prêt à réexaminer l'ensemble des prestations, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement, et à proposer des modifications dans le cadre de cette révision.

Le Conseil fédéral reste toutefois de l'avis qu'il faut rejeter la motion. En effet, elle est formulée de manière trop restrictive et ne permet pas un examen préalable et global du régime des APG. En outre, la neutralité des coûts ne peut pas être obtenue, car seule une minorité des personnes astreintes au service touche des allocations pour enfant alors que celles-ci devraient être systématiquement versées aux parents en cas de maternité, de paternité, d'adoption et de prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé. En effet, en 2021, 11 % des personnes astreintes au service avaient au moins un enfant, ce qui représente un montant d'environ 2 millions de francs payés au titre d'allocations pour enfant, soit 0,1 % des dépenses totales de l'APG. Selon la variante 1, le montant de l'allocation pour enfant devrait être fixé à vingt centimes par enfant et par jour, si on l'étendait aux mères. Quant à la variante 2, elle correspond en partie au contenu de la motion 19.3373 précitée, qui a été rejetée le 8 juin 2022 par le Conseil des États en raison des coûts qu'elle occasionnerait (environ 250 millions de francs en 2030 pour octroyer l'allocation pour enfant aux mères en congé de maternité et 40 millions de francs supplémentaires si l'allocation est également étendue aux bénéficiaires des autres congés).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.