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22.4042 · Interpellation · 2022-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les enfants souffrant de diabète de type 1 sont soumis au quotidien à des contraintes importantes nécessitant un soutien permanent de leurs proches. Les parents proches aidant se muent en véritables soignants, se chargent d'assurer la nutrition adaptée et des traitements médicaux dans des conditions parfois difficiles.

Il apparaît que la prise en charge des cas de diabète 1 chez les enfants varie fortement d'un canton à l'autre. Certains Offices AI refusent les rentes d'impotence qui sont admises par d'autres ; certains cantons confondent manifestement les conséquences d'un diabète de type 1 et d'un diabète de type 2. La prise en charge homogène de ces pathologies n'est malheureusement pas assurée, nonobstant l'application d'une loi uniforme sur le plan fédéral.

Au regard de ses expériences et de la jurisprudence en la matière, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.

- Considère-t-il que la situation des familles avec un ou plusieurs enfants diabétiques est satisfaisante dans le domaine des assurances sociales ?

- En particulier, l'octroi des rentes d'impotent ne devrait-il pas répondre à des critères plus larges et uniformes, harmonisés sur le plan fédéral, afin de soutenir les parents confrontés à la complexité des cas de diabète de leur(s) enfant(s) ?

- Quelles autres pistes le Conseil fédéral pourrait-il suivre pour améliorer et/ou faciliter la prise en charge des enfants diabétiques au sein de leur famille ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral estime également qu'une famille dont les enfants souffrent de diabète de type 1 est confrontée à différents défis. Il relève toutefois que dans ces situations, les assurances sociales fournissent des prestations adéquates et garantissent une égalité de traitement par rapport à d'autres affections qui entraînent une limitation similaire pour les assurés. Pour tous les assurés, l'assurance obligatoire des soins (AOS) garantit une prise en charge uniforme des coûts du traitement. Selon les limitations de la personne concernée, l'AI peut allouer des prestations en espèces sous la forme d'une allocation pour impotent, d'un supplément pour soins intenses ou, le cas échéant, d'une contribution d'assistance.

2. Déjà réglementée au niveau du droit fédéral, l'allocation pour impotent est octroyée de manière uniforme dans toute la Suisse, de sorte à garantir l'égalité de traitement. Les textes déterminants sont la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 42 ss LAI ; RS 831.20), le règlement sur l'assurance-invalidité (art. 35 ss RAI ; RS 831.201) et la circulaire sur l'impotence (CSI).

Il faut souligner que le droit à une allocation pour impotent ne dépend en principe pas de l'atteinte à la santé diagnostiquée, mais des limitations concrètes dans les actes ordinaires de la vie. En clair, pour chaque cas, l'office AI mène une instruction pour évaluer dans quels domaines de la vie l'enfant atteint de diabète de type 1 éprouve des limitations ou a besoin d'une prise en charge plus importante qu'un enfant du même âge en bonne santé. Cette instruction comprend notamment une enquête sur place réalisée au moyen d'un formulaire standardisé. L'examen concret du cas particulier, conforme aux directives, permet de garantir que les assurés présentant les mêmes limitations aient droit aux mêmes prestations de l'assurance, et ce indépendamment de la maladie diagnostiquée.

3. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas indiqué de traiter un diagnostic spécifique différemment d'autres affections engendrant les mêmes limitations pour les assurés. Par le passé, l'AI a déjà examiné la question de savoir si le diabète de type 1 pouvait être reconnu comme une infirmité congénitale au sens de l'ordonnance sur les infirmités congénitales. Mais cette reconnaissance s'est heurtée aux critères de définition clairs d'une infirmité congénitale au sens de la LAI.

Réponse du Conseil fédéral.