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22.4070 · Motion · 2022-09-29

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'art. 5 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) de sorte qu'il puisse, lorsqu'il déroge à cette loi pour protéger les intérêts de la défense nationale ou en cas d'urgence, reverser les gains ainsi obtenus pour décharger le consommateur final.

Begründung

L'art. 5 LEaux confère au Conseil fédéral la compétence de déroger à la loi par voie d'ordonnance dès lors que les intérêts de la défense nationale ou qu'une situation d'urgence l'exigent. Dans le contexte actuel, le Conseil fédéral pourrait par exemple lever temporairement les dispositions relatives aux débits résiduels.

Un tel régime dérogatoire serait synonyme non seulement de pénurie, mais aussi de renchérissement de l'énergie : aussi faut-il faire en sorte que le Conseil fédéral puisse restituer au consommateur final les gains ainsi obtenus, par exemple par l'intermédiaire du supplément perçu sur le réseau.

Rien qu'avec la levée temporaire des restrictions relatives aux débits résiduels durant l'hiver, nous pourrions produire 0,6 TWh supplémentaire, ce qui représente un montant oscillant entre 300 et 400 millions de francs : voilà qui permettrait au consommateur de sortir la tête de l'eau.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) donne le droit au Conseil fédéral de déroger à celle-ci par voie d'ordonnance si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence. Cette disposition ne s'applique qu'une fois les circonstances justifiant la défense nationale réunies ou le cas d'urgence survenu. Elle ne permet pas de prendre des mesures par anticipation, comme il en est question dans le développement de la motion.

Par ailleurs, l'art. 5 LEaux donne au Conseil fédéral la compétence de déroger aux dispositions de la LEaux, mais pas à celles de la loi fédérale sur la pêche (LFSP ; RS 923.0). Or pour mettre en oeuvre la présente motion, il faudrait contourner les dispositions se rapportant à l'autorisation relevant du droit de la pêche (art. 10 en relation avec l'art. 9 LFSP).

C'est pourquoi, en élaborant son ordonnance du 30 septembre 2022 sur l'augmentation temporaire de la production d'électricité des centrales hydroélectriques, le Conseil fédéral s'est appuyé non pas sur l'art. 5 LEaux, mais sur l'art. 31 de la loi sur l'approvisionnement du pays (RS 531). En vertu de cette loi, le Conseil fédéral peut prendre des mesures applicables aux biens vitaux en cas de pénurie grave imminente.

Étant donné que l'art. 5 LEaux, appliqué correctement, ne permet pas d'accroître la production d'électricité issue de la force hydraulique comme le veut la présente motion, il n'est pas pertinent de compléter cet article concernant le reversement d'éventuels gains.

Enfin, il convient de souligner que de nombreuses centrales hydroélectriques en Suisse appartiennent directement ou indirectement aux cantons et aux communes : une grande partie des éventuels gains supplémentaires dus à un abaissement temporaire des débits résiduels resteraient donc en mains publiques et pourraient, comme le demande la présente motion, venir compléter le budget cantonal ou communal et, partant, profiter à la population.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.