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22.4157 · Motion · 2022-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'égalité comme suit :

- les entreprises dans lesquelles un écart salarial significativement différent de zéro est constaté entre hommes et femmes devront répéter l'analyse de l'égalité des salaires dans un délai de deux ans ;

- afin que les représentants des travailleurs puissent remplir leur mission, ils seront eux aussi informés du résultat de l'analyse.

Begründung

La loi sur l'égalité impose aux entreprises comptant au moins 100 employés d'effectuer une analyse de l'égalité des salaires destinée à faire apparaître toute discrimination structurelle fondée sur le sexe. Pour ce faire, la Confédération met à la disposition des entreprises l'outil d'analyse standard Logib, qui admet un seuil de tolérance de 5 %. Si l'analyse révèle un écart salarial inexpliqué de moins de 5 %, on considère donc que la discrimination salariale systématique dont il témoigne est négligeable. Pourtant, une discrimination salariale structurelle de 5 % peut cacher des discriminations individuelles nettement plus élevées. Ce seuil, qui d'ailleurs ne figure dans aucune loi ni ordonnance, envoie donc un mauvais signal aux entreprises. Une enquête réalisée pour le compte du bureau de l'égalité du canton de Vaud montre qu'il permet à 80 % des entreprises d'être considérées comme n'affichant aucun effet lié au sexe, alors qu'elles seraient plus de 50 % à présenter un écart salarial inexpliqué si ce seuil n'était pas appliqué. Cette marge de tolérance n'est justifiée par aucune considération méthodologique ou juridique et doit donc être supprimée : un test de signification statistique suffit pour montrer si l'écart salarial constaté entre hommes et femmes est significativement différent de zéro.

La question de la répétition de l'analyse nécessite elle aussi quelques clarifications. La seule sanction qu'encourent les entreprises dans lesquelles l'analyse fait apparaître une discrimination salariale est de devoir répéter cette analyse. La situation actuelle laisse cependant place au doute : cette sanction s'applique-t-elle à toutes les entreprises qui présentent un écart salarial inexpliqué, ou seulement à celles qui se situent au-dessus du seuil de tolérance ? Nous estimons que toutes les entreprises devraient être tenues de répéter l'analyse du moment qu'elles affichent une discrimination significative.

Enfin, la loi sur l'égalité précise que les employeurs doivent informer les travailleurs et les actionnaires par écrit du résultat de l'analyse au plus tard un an après qu'elle a été vérifiée. Il conviendra de compléter la loi par un nouvel article indiquant que ce résultat doit également être communiqué aux représentants des travailleurs, ce qui permettra d'améliorer non seulement la communication, mais aussi l'efficacité des analyses.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'outil d'analyse standard Logib, que la Confédération met à disposition pour vérifier l'égalité salariale entre femmes et hommes, a été introduit en 2004 dans le contexte des marchés publics de la Confédération, après une phase pilote menée entre 2001 et 2004 avec le concours de cinq entreprises. Un seuil de tolérance avait alors été fixé à 5 % pour un écart salarial à raison du sexe, avec en outre l'exigence d'un dépassement statistiquement significatif. Le seuil de tolérance tient compte de l'influence possible de facteurs spécifiques à l'entreprise, objectifs et non discriminatoires, qui ne sont pas entièrement représentés dans le modèle. Sur la base des contrôles effectués dans le cadre des marchés publics et chez les bénéficiaires de subventions par la Confédération, les cantons et les communes, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) examinera d'ici à 2023, en collaboration avec des spécialistes, s'il ne faudrait pas adapter ce seuil.

L'art. 13a, al. 2, de la loi sur l'égalité (LEg ; RS 151.1) dispose que l'analyse de l'égalité des salaires doit être répétée tous les quatre ans. Si une analyse démontre que l'égalité salariale est respectée, l'employeur est, conformément à la volonté du législateur, libéré de l'obligation de réitérer l'analyse (art. 13a, al. 3, LEg).

Il est déjà possible aujourd'hui d'associer les représentations des travailleurs (cf. art. 13d, al. 1, let. b, LEg). Les entreprises peuvent en effet faire appel à un syndicat ou à une représentation des travailleurs pour faire vérifier leur analyse. De leur côté, les employés peuvent, s'ils le souhaitent, informer leurs représentants syndicaux. Les partenaires sociaux peuvent aussi régler cet aspect dans une convention collective de travail.

L'art. 17b LEg charge le Conseil fédéral d'évaluer, au maximum neuf ans après leur entrée en vigueur, soit en 2029 au plus tard, l'efficacité des dispositions relatives à l'analyse de l'égalité salariale et à son contrôle (art. 13a à 13i LEg), et de soumettre un rapport au Parlement. Le Conseil fédéral a déjà fait savoir qu'il était disposé à effectuer un bilan intermédiaire avant l'échéance de ce délai, vraisemblablement en 2025 (cf. avis relatifs à la mo. 21.3944 Hess Lorenz " Stop aux promesses faites du bout des lèvres. À travail égal, salaire égal ", à l'ip. 21.4315 Piller-Carrard " Se donner les moyens de rendre la loi sur l'égalité plus efficace " et à la mo. 22.3095 Porchet " Contre toutes les discriminations en entreprise, il faut un ombudsman de l'égalité "). Il serait donc prématuré d'engager à ce stade des mesures supplémentaires, en particulier une nouvelle révision partielle de la loi sur l'égalité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.