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22.4231 · Motion · 2022-09-30

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi fédérale sur la protection de l'environnement et l'ordonnance sur la protection de l'air, de sorte que les cantons puissent également définir dans les plans directeurs et les plans d'affectation des régions préexposées aux odeurs, comme pour le niveau sonore.

Begründung

Actuellement, beaucoup de cantons et de communes sont contraints de supprimer leurs zones de hameaux. Celles-ci sont en partie transférées dans les zones à bâtir. En raison du caractère agricole de ces hameaux, des exploitations agricoles vitales tombent dans de telles zones à bâtir ou à proximité immédiate de celles-ci. Des situations semblables surviennent même lors du classement de nouvelles zones. Les exploitations agricoles concernées sont tout à coup confrontées à des exigences très élevées en matière de protection contre les immissions. De nombreux détenteurs d'animaux ne sont pas en mesure de remplir ces exigences en raison des émissions d'odeurs et doivent donc fermer leurs étables, alors que l'emplacement était auparavant idéal pour de telles exploitations. La perte de capital est élevée : des étables en bon état se retrouvent vides et il faut construire de nouvelles étables en plein champ, à bonne distance du centre de l'exploitation. En plus d'une insécurité juridique importante pour l'agriculture, cette situation a un impact négatif sur le paysage et sur le développement du bâti.

Pour résoudre rapidement ce problème, il faut s'inspirer des expériences positives faites en matière de protection contre le bruit grâce à une zone de chevauchement des nuisances sonores pour les cas spéciaux. Étant donné que le droit fédéral règle de façon exhaustive les valeurs limites d'immission, la situation juridique actuelle n'autorise aucune zone de chevauchement des nuisances olfactives. Pour instaurer un instrument analogue à celui prévu par le droit sur la protection contre le bruit, la loi sur la protection de l'environnement doit être complétée par une disposition ad hoc. Les communes sauront apprécier l'instauration de telles zones, puisqu'elles permettent de trouver un compromis raisonnable et satisfaisant pour toutes les parties concernées. Compte tenu de l'occupation du territoire toujours plus dense, il risque fortement d'y avoir à l'avenir de nombreux autres cas dont la résolution aura également un impact négatif notamment sur le bien-être animal et sur le mitage non souhaité du paysage et de l'aménagement du territoire, et qui pourraient entraver les investissements prévus pour le bien des animaux.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion a pour but que les zones exposées aux odeurs puissent être désignées, à l'instar des zones exposées au bruit, dans les plans directeurs et les plans d'affectation. Or la législation fédérale sur la protection contre le bruit ne précise pas la notion de " zones exposées au bruit " et ne contient que des prescriptions applicables aux plans d'affectation. Selon le Conseil fédéral, la motion vise, par analogie avec l'art. 43, al. 2, de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41), à ce que des atteintes olfactives accrues soient acceptées dans les anciennes zones de hameau devenues des zones à bâtir ou lors de nouvelles affectations en zone à bâtir.

Le 16 juin 2022, dans le cadre de la deuxième phase de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire (objet 18.077), le Conseil des États a proposé de modifier la loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01) comme suit : " Pour l'usage d'habitation hors zone à bâtir, des valeurs limites d'immissions réduites sont fixées [...] de manière à garantir la priorité de l'agriculture [...]. La priorité est déterminée par l'aménagement du territoire. " Cet objet est actuellement entre les mains de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N).

La requête de la motion se rapprochant thématiquement de l'objet étudié au sein de la CEATE-N, le Conseil fédéral estime qu'elle doit être examinée dans le cadre de ces travaux et qu'elle ne doit pas être traitée en parallèle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.