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Ne faudrait-il pas réglementer les services financiers promus par des instituts étrangers pour protéger la place financière suisse?

22.4317 · Interpellation · 2022-12-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le fait que des instituts financiers sis à l'étranger puissent offrir librement leurs services n'expose-t-il pas excessivement les épargnants résidant en Suisse ?

2. La place financière suisse n'est-elle pas traitée inéquitablement a regard du principe de réciprocité, en particulier en relation avec les marchés auxquels les instituts suisses n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès limité et conditionnel ?

3. L'offre en ligne non ciblée et incontrôlée d'activités de négoce et de cartes de paiement (cartes de crédit et cartes prépayées) ne risque-t-elle pas d'enfreindre les dispositions anti-blanchiment que la Suisse applique depuis des années ?

4. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il serait judicieux, au vu de ce qui précède, de réglementer l'accès au marché suisse d'entités sises à l'étranger qui offrent des services financiers aussi à des personnes qui résident en Suisse, et de les soumettre à l'obligation d'obtenir une autorisation ou au moins de s'enregistrer ?

Begründung

Les instituts financiers sis à l'étranger qui opèrent sur le marché suisse ne sont pas tous traités de la même manière.

Bien que souvent gérées par des banques suisses, les SICAV luxembourgeoises, par exemple, doivent obtenir une autorisation de la FINMA pour vendre leurs produits à la clientèle suisse. Le but est de protéger les investisseurs suisses.

Par contre, les banques et courtiers étrangers de n'importe quel pays peuvent librement proposer, souvent directement sur Internet, des comptes courants, des comptes pour le négoce en ligne, des comptes de cryptomonnaies, des cartes de crédit et bien d'autres choses encore, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation ni même de s'enregistrer en Suisse par l'intermédiaire d'un représentant légal. Ces acteurs étrangers, qui concurrencent directement nos banques, ne sont pas soumis aux règles suisses contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et n'offrent pas les mêmes garanties de solvabilité que les banques suisses. Par contre, les banques suisses ne sont pas autorisées à opérer à l'étranger, par exemple dans l'Union européenne, sans que celle-ci n'impose des mesures de surveillance rigoureuses, voire ne les oblige à créer des filiales à l'étranger. En outre, dans le secteur en ligne, il est désormais courant de démarcher des clients pour des opérations de négoce ou des cartes de crédit. La technique consiste à envoyer la publicité vers les adresses IP d'un pays déterminé. Les autorités italiennes, par exemple, n'hésitent pas à interdire une telle promotion financière lorsqu'elle a lieu sur Internet et qu'elle s'adresse aux épargnants italiens.

Au vu de ce qui précède, il faut, pour protéger les épargnants et la place financière suisses et ne pas réduire à néant les efforts déployés pour lutter contre le blanchiment d'argent, soumettre ces activités étrangères à autorisation ou, à tout le moins, à un enregistrement.

Stellungnahme des Bundesrates

1. /4. En comparaison internationale, la Suisse applique une réglementation libérale aux opérations bancaires et aux activités de gestion de fortune transfrontalières exercées par des prestataires étrangers ayant des clients en Suisse. Comme il l'a déjà signalé dans son avis relatif au postulat 18.3071, le Conseil fédéral considère que l'ouverture du marché prévue dans le droit suisse renforce l'attrait et la compétitivité de la place financière helvétique et qu'il est conforme aux principes de l'ordre économique suisse. Cette ouverture a notamment contribué à ce que de nombreux prestataires étrangers viennent s'établir sur notre territoire et bénéficient au niveau international des avantages offerts par la place financière suisse. Les clients résidant en Suisse profitent également d'une offre plus large et, par conséquent, d'une plus grande liberté de choix. La possibilité de soumettre les prestataires étrangers à des règles plus restrictives (notamment l'obligation générale d'établir une succursale en Suisse) a été examinée en détail lors de l'élaboration de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin ; RS 950.1), mais elle a été écartée par principe (cf. avis du Conseil fédéral relatif au postulat 18.3071). En revanche, l'art. 28 LSFin en vigueur prévoit que les conseillers à la clientèle étrangers peuvent exercer leur activité en Suisse uniquement s'ils sont inscrits dans un registre. Les conseillers qui exercent leur activité pour le compte d'un prestataire étranger soumis à une surveillance prudentielle sont exemptés de l'obligation de s'inscrire dans ce registre lorsqu'ils fournissent leurs services financiers en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou institutionnels au sens de l'art. 4 LSFin (cf. art. 28, al. 2, LSFin en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance sur les services financiers [OSFin ; RS 950.11]). Le Conseil fédéral peut toutefois lier cette exemption à une garantie de réciprocité.

2. De manière générale, le Conseil fédéral s'engage en faveur de la réciprocité des conditions d'accès aux marchés et de l'égalité de traitement (cf. rapport du Conseil fédéral du 4 décembre 2020 "Leadership mondial, ancrage en Suisse : politique pour une place financière suisse tournée vers l'avenir", p. 15 s.). Ainsi, la mise en place d'une réglementation plus restrictive pour les prestataires de services financiers étrangers serait contraire aux efforts que la Suisse a déployés jusqu'à présent pour obtenir des autres pays la suppression de restrictions existantes en matière d'accès aux marchés. La gestion de fortune en Suisse ne représente qu'un petit marché pour les acteurs étrangers, ce qui restreint considérablement le pouvoir de négociation d'autres États et leur intérêt à négocier les conditions d'accès aux marchés avec la Suisse. C'est pourquoi on peut douter que la définition de règles limitant plus sévèrement l'accès des prestataires étrangers au marché helvétique favorise concrètement la place économique et financière suisse. La réglementation actuelle, qui dispose l'ouverture du marché, offre plus d'avantages que d'inconvénients à cet égard.

3. Les fournisseurs de nouvelles technologies financières (FinTech) utilisent la numérisation pour proposer des services financiers ordinaires, notamment des services de paiement, entièrement dématérialisés et accessibles sur le plan international. À cet égard, les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) tiennent lieu de norme globale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Presque tous les pays du monde, y compris les États voisins de la Suisse, appliquent cette norme, dont la mise en oeuvre est régulièrement vérifiée. Étant donné que le droit applicable est en général celui du pays dans lequel le prestataire a son domicile, on peut considérer qu'il n'existe pas de zone de non-droit. En outre, l'art. 305bis (blanchiment d'argent) du code pénal suisse (RS 311.0) est applicable par principe, même si le siège du prestataire se situe à l'étranger. Compte tenu du développement rapide de l'offre de services financiers uniquement numériques, le Conseil fédéral continuera à suivre l'évolution de la situation et prendra les mesures qui s'imposent.

Réponse du Conseil fédéral.

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