22.4348 · Motion · 2022-12-13
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), ainsi que l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT). Afin qu'une utilisation des bâtiments déjà construits situés hors zone à bâtir soit la plus rationnelle possible, en favorisant l'utilisation de l'entier des volumes existants. Ainsi, les bâtiments doivent pouvoir être remplacés, reconstruits, voire rénovés, sans que la surface habitable préexistante soit prise en compte comme cautèle limitative.
Begründung
Il existe de nombreuses constructions pour lesquelles les propriétaires ne peuvent pas utiliser l'entier des volumes construits, avec pour conséquence le fait qu'une large partie des bâtiments existants et légalement construits ne peuvent pas être entretenus faute de rentabilité. Les propriétaires de biens situés hors zone à bâtir, en sus de pouvoir dans certaines situations agrandir les bâtiments existants, doivent pouvoir utiliser rationnellement l'entier des volumes lors d'une rénovation. Ce nouveau potentiel doit pouvoir être appliqué aux habitations conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT) ainsi qu'aux bâtiments d'habitation érigés légalement qui n'ont plus d'affectation agricole et qui bénéficient de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT). De plus, à partir du moment où un bâtiment a été érigé légalement après 1972, il doit également pouvoir être entretenu et rénové sur l'èntier de ses volumes. Afin de rationaliser au mieux les volumes déjà construits des bâtiments situés hors zone à bâtir, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans un raisonnable, de nouvelles dispositions applicables à l'agrandissement, à la rénovation ainsi qu'au remplacement des bâtiments en fixant une surface de développement possible sur tout le volume à disposition. De façon plus précise, il est demandé l'abandon des normes actuelles afin de permettre aux propriétaires d'étendre le potentiel habitable. En conséquence, il est souhaité, notamment, la modification de l'article 24c LAT ainsi que la modification des articles 41 et suivants OAT.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Même si, conformément au principe de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible, les habitations doivent en premier lieu se concentrer dans les zones à bâtir et donc dans des espaces bien desservis, le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de la motion : il convient de chercher des solutions pour mieux utiliser les bâtiments existants hors zone à bâtir, sous certaines conditions. Dans l'optique de l'objectif de l'aménagement du territoire, à savoir de protéger les bases naturelles de la vie, d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, de créer un milieu bâti compact (art. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT ; RS 700]), ainsi que d'utiliser le sol judicieusement et de manière mesurée (art. 75, al. 1, Cst.), il faut cependant adopter une approche mesurée en la matière. C'est la seule façon de limiter les effets négatifs des habitations hors zone à bâtir sur le paysage, l'environnement, et plus particulièrement l'agriculture.
Le développement de la motion montre que son auteur vise en premier lieu les bâtiments déjà habités, du moins en partie.
Le texte de la motion, qui est déterminant pour l'évaluation du Conseil fédéral, va toutefois bien au-delà. La motion concerne tout bâtiment situé hors zone à bâtir. Il peut s'agir de bâtiments d'habitation ou de bâtiments d'exploitation agricole, y compris de simples granges. La motion ne contient pas non plus de limitations quant au nouvel usage prévu. Il pourrait s'agir aussi bien d'un usage d'habitation que d'un usage commercial. Aujourd'hui, environ 600 000 bâtiments se trouvent hors des zones à bâtir, et la grande majorité d'entre eux ne sont pas des bâtiments d'habitation. Si tous ces bâtiments pouvaient être modifiés et utilisés conformément au texte de la motion, cela ne serait plus compatible avec le principe constitutionnel de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible.
Toutefois, si les nouveaux assouplissements à mettre en place se limitent aux constructions qui sont au moins partiellement habitées, ce chiffre se réduit à environ 200 000. Une utilisation accrue des bâtiments situés en zone agricole et utilisés partiellement à des fins d'habitation peut atténuer la pression sur le milieu bâti et permettre d'éviter d'agrandir toujours plus les zones à bâtir. Pour cette raison, il semblerait judicieux au Conseil fédéral de créer des possibilités supplémentaires dans ce domaine, avec comme condition préalable une desserte suffisante déjà existante.
Étant donné que le texte de la motion entraînerait une ouverture bien plus large du territoire hors zone à bâtir, le Conseil fédéral la rejette sous sa forme actuelle.
Si le premier conseil accepte la motion, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer au second conseil un amendement limitant les nouveaux assouplissements aux bâtiments suffisamment desservis et au moins partiellement habités.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.