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22.4422 · Interpellation · 2022-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, comme dans d'autres pays occidentaux (par ex. en Allemagne), les mineurs peuvent bénéficier d'opérations chirurgicales, telles que la mastectomie, ou obtenir des bloqueurs de puberté ainsi que des traitements hormonaux. Dans les milieux médicaux et éducatifs, il règne parfois un climat qui incite les mineurs à changer de sexe, alors même que les conséquences à long terme sont désastreuses, voire irréversibles.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il qu'il soit autorisé en Suisse d'administrer des bloqueurs de puberté et des traitements hormonaux aux mineurs ou qu'ils puissent avoir recours à des ablations sexuelles, alors que ces interventions provoquent des dommages considérables et sont fortement critiquées par les spécialistes ?

2. En mai 2022, la Suède a interdit les bloqueurs de puberté. La France et la Finlande misent sur la psychothérapie plutôt que sur les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales. Fin juillet 2022, la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait fermer la " Tavistock Clinic " à Londres, spécialisée dans le changement de sexe des mineurs, en raison des risques que représentent ces interventions. Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas pris des mesures similaires jusqu'à présent ?

Sources :

https ://www.srf.ch/news/schweiz/minderjaehrige-transmenschen-eltern-wehren-sich-gegen-zu-schnelle-geschlechtsangleichung (en allemand)

https ://www.futur-ch.ch/bulletin-les-enfants-transgenres/

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a conscience que la dysphorie de genre - surtout chez les mineurs - représente un défi de taille pour les personnes concernées et leur entourage familial. Le traitement médical doit donc prendre en compte la complexité de ces situations et faire l'objet d'une réévaluation régulière au regard de la situation et des dernières connaissances scientifiques. Les discussions critiques au sein des milieux spécialisés sont à saluer, dans la mesure où elles contribuent à l'amélioration constante de la qualité des traitements.

1. et 2. : Comme déjà exposé dans la réponse à l'interpellation Roduit 21.4506 " Médicalisation exponentielle des jeunes trans. La Suisse va-t-elle encadrer des pratiques contestées ? ", il incombe au médecin traitant, en vertu de son devoir de diligence, de confirmer ou d'écarter un diagnostic, de déterminer avec soin la capacité de discernement d'un mineur et de le conseiller - si le mineur le souhaite et en tenant compte de son environnement familial - sur les options thérapeutiques (p. ex. l'utilisation de bloqueurs de puberté ou d'hormones, voire, dans certains cas, la mastectomie) et sur leurs risques ou conséquences pour la santé, afin qu'il puisse prendre une décision éclairée. L'incongruence de genre n'étant pas une maladie psychique ni psychiatrique, la psychothérapie ne saurait constituer un traitement en cas de diagnostic confirmé, mais peut néanmoins se révéler un soutien précieux.

Il appartient aux sociétés de discipline médicale d'élaborer des recommandations sur la base des connaissances scientifiques. Elles décident également s'il y a lieu d'édicter des directives nationales. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'émet quant à lui aucune recommandation thérapeutique. Les médecins assurant le traitement évaluent la situation au cas par cas sous l'angle médical et médico-éthique et proposent des options thérapeutiques, en s'appuyant sur les directives internationales et les dernières connaissances scientifiques. Même dans le cas des traitements pour dysphorie de genre, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de modifier cette répartition des responsabilités. Il laisse le soin aux sociétés de discipline médicales compétentes d'apprécier quelles sont les stratégies de traitement optimales.

La surveillance de l'exercice des professions médicales relève de la compétence des cantons. Il revient donc à l'autorité de surveillance cantonale d'intervenir en cas d'acte médical inapproprié ou de non-respect des dispositions légales concernant le consentement et la représentation.

Réponse du Conseil fédéral.