22.446 · Initiative parlementaire · 2022-06-16
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Je dépose cette initiative parlementaire qui prévoit de réglementer la profession de courtier en immobilier.
La réglementation a pour objectif d'assurer la protection des acheteurs, des vendeurs et de ne pas surenchérir les prix de l'immobilier et les loyers.
Elle posera un cadre minimal, concernant l'activité de courtage immobilier à titre onéreux, qui contiendra notamment les principes suivants :
a. le courtier qui exerce en Suisse doit avoir un établissement en Suisse ;
b. il adopte dans la poursuite de son activité une attitude et un comportement dignes de confiance (loyauté, honnêteté, compétence) ;
c. tout conflit d'intérêt doit être prohibé. En particulier, le courtier ne peut être mandaté (simultanément ou successivement) par le vendeur et l'acheteur ;
d. le courtier assure une information aussi complète que possible à son mandant concernant l'activité qu'il entend déployer, le montant de ses honoraires et/ou de sa commission ;
e. il informe son mandant, sans délai et de manière aussi complète que possible, des risques économiques et juridiques que ce dernier encourt ;
f. il informe le mandant de son droit de résilier le mandat en tout temps et cela sans pénalités, les règles du contrat de mandat prévues par dans le Code des obligations étant réservées ;
g. il veille à maintenir à niveau ses connaissances professionnelles ;
h. il doit être au bénéfice d'une assurance adaptée au risque de préjudice encouru par ses clients ;
i. les montants reçus à titre fiduciaire doivent être conservés sur un compte idoine, sous peine de sanction pénale. Les autres créanciers du courtier n'ont aucun droit à la saisie de ces montants qui ne devront pas entrer dans la masse en faillite en cas de faillite du courtier ;
j. les manquements commis de manière fautive ou par négligence doivent être sanctionnés par l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer cette activité et/ou par une amende, ceci sans préjudice d'éventuelles autres infractions pénales ;
k. le mandant peut requérir une instance de conciliation cantonale, susceptible d'effectuer un arbitrage si les parties le requièrent ;
l. il est institué un fonds d'indemnisation (totale ou partielle) des victimes de fraude et/ou de détournement de fonds par un courtier en immobilier, qui est alimenté notamment pas les sanctions pécuniaires infligées aux courtiers ainsi que par un prélèvement effectué auprès des professionnels de l'immobilier. Le fonds est subrogé, à concurrence des montants versés, aux droits des lésés.
m. les cantons sont autorisés à adopter des mesures supplémentaires
Begründung
Se loger est un besoin fondamental. La pénurie de logement à louer et à acheter que connaissent de longue date les grandes agglomérations va toucher tout le pays (Immobilier Suisse, 2T, 2022, Raiffeisen). C'est ainsi que prospère le secteur du courtage en immobilier. Connu surtout pour l'acquisition d'un logement, cette pratique tend à se répandre pour les locations.
La détresse de nombreuses personnes à la recherche d'un logement les rend très vulnérables. Les abus sont fréquents et peuvent coûter chers aux victimes. Ces pratiques peuvent également avoir pour conséquences de participer à la spirale à la hausse des prix de l'immobilier. Les courtier.ère.s en immobilier, rémunéré.e.s à la commission ont en effet intérêt à ce que l'acheteur.euse ou le locataire paie le plus cher possible, alors même que son devoir de mandataire consiste à servir au mieux les intérêts du mandant.e.
La Constitution garantit comme but social l'accès à un logement à des conditions supportables (art. 41 al. 1 let. e.) et prévoit que la Confédération doit prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les consommateur.trice.s (art. 97 al. 1). La Confédération peut et doit donc encadrer l'activité de courtage en immobilier afin d'assurer la protection de la population, des consommateur.trice.s et par ailleurs lutter contre la concurrence déloyale dans le secteur immobilier.
Cette initiative poursuit cet objectif en proposant une loi-cadre nationale limitée à certains principes et qui laisserait aux cantons la possibilité de légiférer plus avant lorsque le contexte le requiert.