Lexipedia

Imposition de la part privée pour les détenteurs de véhicules commerciaux. Quelle autonomie cantonale?

23.1009 · Question · 2023-03-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le 23 novembre 2022, en réponse au postulat 20.3957 de la CEATE-N du 8 septembre 2020, le Conseil fédéral a publié un rapport au terme duquel il conclut qu'il n'est pas nécessaire d'adapter la fiscalité de la part privée des détenteur de véhicules commerciaux émettant zéro gramme de CO2.

Le montant des forfaits sont fixés par l'ordonnance sur les frais professionnels (642.118.1). En page 7 dudit rapport, le Conseil fédéral relève que " des dispositions cantonales divergentes sont possibles en matière de déduction des frais de déplacement ".

Cela étant, est-ce que les cantons sont compétents pour adopter, s'agissant des impôts cantonaux et communaux, des forfaits différents de ceux prévus par le droit fédéral, pour l'imposition de la part privée des véhicules commerciaux ? Sont-ils autorisés à adopter un taux différencié selon leur émission de CO2 ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 5a, al. 2, de l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels ; RS 642.118.1) prévoit la prise en compte de forfaits, en matière d'impôt fédéral direct, pour déterminer la part privée imposable pour les détenteurs de véhicules commerciaux.

Compte tenu de l'autonomie fiscale dont ils disposent, les cantons n'ont pas l'obligation de reprendre ces forfaits dans le cadre des impôts cantonaux et communaux (ICC). Ils restent donc libres de fixer des forfaits différents pour déterminer le revenu imposable en matière d'ICC et en particulier le revenu que constitue l'usage privé de véhicules commerciaux.

Néanmoins, cette possibilité laissée aux cantons de prévoir un forfait différent pour la détermination de la part privée imposable aux utilisateurs de véhicules commerciaux ne semble pas avoir été utilisée en pratique par les cantons, vraisemblablement en raison de l'augmentation de la charge administrative qu'elle impliquerait du côté des employeurs.

En effet, les employeurs ont l'obligation de déclarer, sous le chiffre 2.2 du certificat de salaire, la valeur de l'avantage dont jouissent leurs employés pouvant utiliser un véhicule de service à titre privé. Le certificat de salaire et le Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes publié par la Conférence suisse des impôts et l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federal-direct/certificat-de-salaire-attestation-de-rentes.html) s'appliquent pour l'ensemble des impôts directs, tant fédéral, cantonal que communal. La prise en compte de forfaits identiques en matière d'impôt fédéral direct et en matière d'impôt cantonal et communal présente l'avantage de préserver l'uniformité du certificat de salaire et de ne pas occasionner de charges administratives supplémentaires aux employeurs. Sans cela, l'employeur aurait à charge de retraiter un certain nombre de données contenues dans le certificat de salaire aux fins de l'imposition correcte de l'ICC dans le canton compétent, à déterminer en fonction du domicile de l'employé concerné.

En outre, la part privée pour les détenteurs de véhicules commerciaux s'avère également être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et est considérée comme un salaire en nature sur lequel des cotisations doivent être versées aux assurances sociales. L'absence de transposition au niveau cantonal de l'art. 5a, al. 2, de l'ordonnance sur les frais professionnels impliquerait donc également l'élaboration de dé comptes de TVA et le versement de cotisations sociales différenciés pour les employeurs.

En définitive, si la compétence originelle cantonale en matière de fixation du montant des forfaits subsiste bel et bien en matière d'ICC, les implications administratives potentiellement conséquentes pour les employeurs qui résulteraient de la mise en place de forfaits ICC divergents, basés par exemple sur les émissions Co2 des véhicules commerciaux, ne doivent pas être sous-estimées.

Réponse du Conseil fédéral.