Quelle stratégie pour confisquer les avoirs criminels russes détenus par des particuliers ou des organisations?
23.3270 · Interpellation · 2023-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes afin de montrer la stratégie qu'il est possible d'appliquer pour confisquer des avoirs criminels russes détenus par des particuliers ou des organisations et comment la coordonner au niveau international :
- Comment faire pour confisquer des avoirs criminels russes " qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinés à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction " (art. 70 du code pénal [CP]) ?
- Comment confisquer des avoirs russes " sur lesquels une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition, [...] ou appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation " (art. 72 CP) ?
- À quoi pourrait ressembler une stratégie juridiquement irréprochable de confiscation des avoirs russes acquis illégalement ?
- Quel est à cet égard l'état d'avancement des travaux dans le cadre de la coopération européenne et internationale et cette coopération pourrait-elle éventuellement amener la Suisse à agir sur le plan législatif ?
- Quelles bases légales permettraient-elles d'utiliser pour la reconstruction de l'Ukraine les avoirs russes confisqués légalement à des particuliers ?
Begründung
Comme le Conseil fédéral l'a précisé à la fois dans son communiqué du 15 février 2023 intitulé " Sort des avoirs russes gelés : le Conseil fédéral a clarifié des questions juridiques " et dans sa réponse au postulat 22.3452 " Utiliser les biens russes pour reconstruire les infrastructures détruites en Ukraine ", l'ordre juridique actuel limite les possibilités de confiscation d'avoirs privés russes dont l'origine n'est pas illégale et ne permet pas de les soumettre aux sanctions. Mais plusieurs articles du CP actuel permettent d'ores et déjà de confisquer des avoirs criminels acquis par des méthodes mafieuses, qui ont du reste déjà été appliqués par le passé. C'est pourquoi il y a lieu de présenter une stratégie de confiscation des avoirs russes acquis illégalement qui soit conforme à l'état de droit, ainsi que les différentes possibilités qui s'offriraient d'agir sur le plan légal.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'art. 70 du code pénal (CP ; RS 311.0) le juge peut confisquer des valeurs patrimoniales qui ont été obtenues par des moyens délictueux. La confiscation n'a pas de caractère pénal, mais elle vise à rétablir une situation antérieure, en vertu du principe selon lequel le crime ne doit pas payer. L'exigence de base est qu'il existe une infraction au sens du droit suisse, qui présente un lien de causalité avec l'avantage illicite. La restitution de valeurs patrimoniales qui ont été confisquées en Suisse à l'issue d'une procédure pénale ne peut en principe se faire qu'en faveur de la personne lésée par l'infraction.
Si les valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse sont uniquement liées à une infraction commise en Russie, les autorités de poursuite pénale suisses ne sont pas compétentes pour les confisquer. En revanche, les recettes d'une infraction commise en Russie peuvent être confisquées si elles sont blanchies en Suisse (blanchiment d'argent, art. 305bis CP) et qu'une infraction est donc commise en Suisse. Le succès de ce type de procédure dépend toutefois de la coopération judiciaire avec les autorités russes, car il faut également prouver l'infraction commise en Russie. Dans les circonstances actuelles, une telle coopération ne semble pas réaliste.
2. L'art. 72 CP prévoit la confiscation de valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition, que leur origine délictueuse puisse être prouvée ou non. Jusqu'à preuve du contraire, on présume que les valeurs appartenant à des personnes ayant participé ou apporté leur soutien à une telle organisation sont soumises au pouvoir de disposition de l'organisation. Pour qu'elles puissent être confisquées, ces valeurs patrimoniales doivent se trouver en Suisse, mais il n'est pas nécessaire que l'organisation y soit active. L'élément central de cette disposition est l'existence d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP. Pour déterminer si une organisation est considérée comme terroriste ou criminelle, les tribunaux, qui sont compétents en la matière, doivent procéder au cas par cas. La jurisprudence du Tribunal fédéral laisse entendre que la qualification d'un gouvernement comme une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP poserait inévitablement des difficultés, notamment en ce qui concerne la définition des objectifs de cette organisation ou dans ce cas, de ce gouvernement, et l'administration des preuves (ATF 145 IV 470 du 8 novembre 2019, consid. 4.8).
La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (RS 196.1) n'est pas pertinente dans le contexte actuel. Cette loi permet de confisquer des valeurs patrimoniales lorsqu'un État étranger ouvre une procédure pénale et demande l'aide de la Suisse, mais que l'entraide judiciaire ne fonctionne pas. Or, nous ne sommes pas dans ce cas de figure.
En ce qui concerne la conformité à l'État de droit mentionnée par l'auteur de l'interpellation, le Conseil fédéral estime que selon le principe de légalité (voir art. 7 CEDH, RS 0.101 et art. 1 CP), les éléments essentiels d'une atteinte grave à la garantie de la propriété doivent être inscrits dans une loi au sens formel. Les dispositions légales, existantes ou nouvelles, doivent respecter ces garanties constitutionnelles. Puisque les confiscations, en raison de leur nature, touchent des droits de caractère civil au sens de la CEDH, elles doivent être prononcées par un juge et les voies de droit doivent être garanties (art. 6 CEDH).
3 à 5 :
Le Conseil fédéral suit les développements dans l'Union européenne et dans certains États étrangers visant à renforcer les possibilités de confisquer des avoirs d'origine illicite de personnes et organisations privées russes. En ce qui concerne la confiscation et la restitution d'avoirs d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger, y compris en Russie, le Conseil fédéral a prévu de finaliser durant le deuxième trimestre de 2023 son rapport en exécution du postulat de la Commission de politique extérieure 19.3414 intitulé " Nouvelles dispositions pour le suivi des restitutions de valeurs d'origine illicite ". Sur la base de ces analyses, l'opportunité d'adapter le droit suisse pourra être appréciée.
Il faut qu'il existe une base légale pour que les valeurs patrimoniales confisquées à des particuliers russes puissent être utilisées pour la reconstruction de l'Ukraine, que ce soit dans des traités internationaux ou dans des lois nationales au sens formel. À l'heure actuelle, aucune base légale internationale ou nationale ne permet de le faire.
Réponse du Conseil fédéral.