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23.3490 · Motion · 2023-04-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à préparer un projet visant à compléter le code pénal par une disposition prévoyant que tout blocage de la circulation provoqué intentionnellement pourra être puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Begründung

Ces derniers temps, les actions menées par ceux que l'on appelle les " activistes climatiques ", qui d'ailleurs sont plutôt des " terroristes climatiques ", sont devenues de plus en plus radicales. Au blocage de certaines rues de la ville de Zurich a ainsi succédé la tentative d'occupation de l'aéroport d'Altenrhein dans la vallée saint-galloise du Rhin, puis les " collages " du Vendredi saint dernier sur l'autoroute A2 devant le portail nord du Gothard, qui ont entraîné des perturbations massives du trafic.

S'agissant de ce genre de mouvements de protestation politiques, l'expérience montre qu'il existe un risque qu'elles se fassent de plus en plus extrêmes pour attirer l'attention. L'organisation qui est à l'origine de ces agissements a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé de nouvelles actions illégales, et on glisse ainsi vers un véritable " extrémisme climatique ". Pour contrer cette pente, il faut aujourd'hui modifier en ce sens le code pénal. Celui-ci contient certes déjà des articles qui pourraient s'appliquer aux actions précitées, notamment pour ce qui est de la contrainte et de l'entrave intentionnelle à la circulation routière. Il n'en demeure pas moins indispensable que le législateur agisse lui-même pour prendre en compte spécifiquement ces évolutions nouvelles, car le simple blocage d'une route peut mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les cas de personnes qui, pour attirer l'attention sur des sujets qui leur tiennent à coeur, se sont collées au bitume, ont injecté des colorants aux cours d'eau, ont vandalisé des statues ou des tableaux, se sont enchaînées à des arbres ou ont vandalisé des terrains de golf, se sont multipliés ces derniers temps.

Le code pénal (CP ; RS 311.0) et le droit pénal accessoire (par ex. la loi fédérale sur la circulation routière, LCR ; RS 741.01) contiennent toute une série de dispositions pénales permettant de poursuivre les actions en question. En fonction de la situation, les articles suivants sont applicables : art. 144 (dommages à la propriété), 181 (contrainte), 186 (violation de domicile) et 237 CP (entrave de la circulation publique), mais aussi art. 90 LCR (violation des règles de la circulation). Si une ambulance se trouve bloquée, les art. 125 (lésions corporelles par négligence) voire 117 CP (homicide par négligence) pourraient également s'appliquer. Les dispositions du CP qui sont citées prévoient que le délinquant est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ce qui correspond à la quotité des peines réclamée par le motionnaire.

Dans le cas du blocage de l'autoroute mentionné, une violation de la LCR pourrait (également) être dénoncée (voir notamment la réponse donnée par le Conseil fédéral à la question 3 de l'interpellation 22.3464 Addor " Bloquer les " activistes du climat " ou se laisser encore bloquer ? "). Dès qu'une personne se trouve (même illicitement) sur l'autoroute, elle est considérée comme un usager de la route. Provoquer un embouteillage peut créer (par dol éventuel) un sérieux danger pour la sécurité d'autrui et il faudrait dans ce cas examiner si l'art. 90, al. 2, LCR (violation grave d'une règle de la circulation) serait applicable. Si c'est le cas, l'auteur est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La quotité des peines réclamée par le motionnaire est donc déjà prévue par le droit en vigueur.

S'agissant de la relation d'antagonisme entre les libertés d'opinion et d'information (art. 16 de la Constitution [Cst.] ; RS 101) et la liberté de réunion (art. 22 Cst.), d'une part, et les manifestations et actions dans l'espace public, d'autre part, voir la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 22.3464 Addor (ch. 2).

Il ressort de ce qui précède que le droit en vigueur permet de traiter les situations évoquées de façon adaptée. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de légiférer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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