23.3502 · Motion · 2023-04-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) afin que les rabais de primes ne soient plus calculés sur la base de l'assurance ordinaire.
Une minorité de la commission (Gysi Barbara, Crottaz, Feri Yvonne, Imboden, Maillard, Wasserfallen Flavia, Weichelt) propose de rejeter la motion.
Begründung
Les assureurs-maladie proposent avec succès des modèles d'assurance alternatifs dans lesquels les personnes assurées peuvent, en accord avec l'assureur, limiter leur choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 41, al. 4, LAMal). Les assureurs peuvent réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4, LAMal. Le Conseil fédéral fixe, en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes (art. 62, al. 1 et 3, LAMal).
La confiance en ces modèles est grande, puisque les trois quarts des personnes assurées ont opté pour un tel modèle. En conséquence, le nombre de personnes qui choisissent l'assurance ordinaire est en très fort recul. D'un point de vue statistique, le modèle standard ne peut donc plus constituer à moyen terme la référence appropriée à partir de laquelle les rabais de primes des autres modèles sont calculés. De nouvelles approches doivent être évaluées, par exemple en supprimant les rabais maximaux et en calculant les primes de manière à couvrir les coûts pour chaque modèle d'assurance ou pour des groupes de modèles d'assurance constituant une communauté de risques distincte. En conséquence de l'adaptation de la base de calcul, les primes des modèles alternatifs continueront donc de baisser, ce qui les rendra encore plus attrayants.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le principe de la couverture des coûts (art. 16 al. 3 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie ; LSAMal, RS 832.12) s’applique à l’effectif cantonal et non à chaque modèle d’assurance individuellement. L’effectif est ainsi suffisamment important pour permettre à l’assureur de fixer les primes de manière fiable. Ce ne serait plus le cas si chaque modèle d’assurance constituait une communauté de risques propre. Dans de nombreuses situations, les coûts d’un seul assuré pourraient avoir une influence considérable sur le niveau des coûts de l’effectif (art. 91 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie ; OAMal, RS 832.102). Les fluctuations non souhaitées des primes ne pourraient par conséquent pas être évitées. En outre, la prise en compte de chaque modèle d’assurance comme une communauté de risques propre conduirait à une augmentation substantielle de la charge administrative des assureurs et de l’autorité de surveillance, notamment dans la procédure d’approbation des primes.
Le collectif des assurés sans limitation du choix des fournisseurs de prestations (modèle de base) a certes régressé. Cela étant, en 2021, 1,3 million d’assurés avaient choisi l’assurance ordinaire, et 0,75 million l’assurance sans limitation du choix des fournisseurs de prestations avec une franchise à option (www.bag.admin.ch > Chiffres & statistiques > Statistique de l’assurance-maladie obligatoire, tableau 7.05). Le modèle de base constitue donc encore un collectif important et statistiquement fiable. Cet effectif sert de base au calcul des réductions maximales liées aux modèles d’assurance. Selon le droit actuel, les réductions ne sont autorisées que pour les différences de coûts qui résultent du choix limité des fournisseurs de prestations. L’autorité de surveillance vérifie que les différences de coûts sont démontrées par des chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables (art. 101 al. 2 OAMal).
Enfin, dans le système actuel, les assureurs bénéficient d’une grande latitude dans l’aménagement des modèles particuliers d’assurance. Le Conseil fédéral prescrit le rabais maximal valable pour l’ensemble du champ territorial d’activité de l’assureur, ce qui laisse aux assureurs une grande liberté pour la distribution du rabais (par exemple en fonction des groupes d’âge ou des régions de primes) et pour l’octroi de l’entier ou non du rabais maximal. Avec le système proposé, ils perdraient cette liberté puisqu’il n’y aurait plus de rabais, la prime étant calculée individuellement pour chaque modèle d’assurance.