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23.3540 · Interpellation · 2023-05-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Pourquoi les pépinières arboricoles et viticoles ainsi que les cultures de pieds-mère produisant des porte-greffes ne donnent-elles pas droit à des contributions PER (prestations écologiques requises) ? Quelles conditions doivent être remplies à cet effet ?

Begründung

Les pépinières arboricoles et viticoles fournissent des prestations écologiques attestées.

L'exploitation de ces surfaces est soumise aux mêmes exigences minimales de protection du sol et de l'environnement que les surfaces d'assolement traditionnelles.

Les pépinières arboricoles et viticoles et les cultures de pieds-mère sont souvent gérées selon les directives de la " production intégrée ", voire selon les exigences de l'ordonnance sur l'agriculture biologique. Or les producteurs ne reçoivent aucune rémunération en contrepartie.

Stellungnahme des Bundesrates

Les pépinières arboricoles et les pépinières viticoles font partie de l’horticulture productrice. Le terme « horticulture productrice » désigne l’ensemencement ou le repiquage et la culture de plants. Cette branche de l’agriculture comprend également les entreprises produisant des plantes ornementales, des fleurs ou des plants destinés aux cultures maraîchères.

Conformément à l’art. 3, al. 2, de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), les mesures applicables à l’horticulture productrice sont notamment celles du chap. 1 du titre 2 et des titres 5 à 7 de la LAgr. Les dispositions suivantes sont donc valables pour cette branche :

- les dispositions économiques générales, comme la promotion des ventes ;

- les améliorations structurelles ;

- la recherche et la vulgarisation, le soutien de la sélection végétale et de la sélection animale ainsi que des ressources génétiques ;

- la protection des végétaux et les moyens de production.

L’horticulture productrice n’entre donc pas dans le champ d’application des paiements directs du titre 3 de la LAgr. Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël et de plantes ornementales au sens de l’art. 35, al. 7, de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) sont exclues des contributions pour éviter que les paiements directs ne donnent aux exploitations agricoles ayant des pépinières un avantage concurrentiel sur les entreprises pratiquant l’horticulture commerciale.

Les exploitations éligibles aux paiements directs doivent, entre autres, satisfaire aux exigences des prestations écologiques requises. Ces exigences sont valables pour toute l’exploitation et donc aussi pour les surfaces affectées aux pépinières, qui ne donnent pas droit à des paiements directs. Or, les entreprises pratiquant l’horticulture commerciale ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences de prestations écologiques requises.

Il faudrait modifier l’art. 35 de l’OPD pour que les pépinières arboricoles et les pépinières viticoles d’exploitations agricoles puissent être éligibles à des paiements directs. Les entreprises pratiquant l’horticulture commerciale n’entrent pas dans la définition d’une exploitation paysanne, dont le revenu peut être complété par des paiements directs. En outre, il faudrait au moins aussi modifier l’art. 3 LAgr pour que ces aides puissent être accordées. Le Conseil fédéral n’estime cependant pas nécessaire d’étendre les paiements directs à l’horticulture productrice.