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L'assurance-maladie de base doit intégralement prendre en charge le traitement de la dépression post-partum jusqu'à une année après l'accouchement

23.3638 · Motion · 2023-06-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déposer un projet de modification de la LAMAl et des normes concernées, visant à obtenir la prise en charge complète, soit y compris la franchise et la participation aux coûts, du traitement de la dépression post-partum/postpartale constatée par un-e spécialiste, jusqu'à un an après l'accouchement.

Begründung

Selon les dernières études en la matière, la dépression post-partum touche entre 12 % et 18 % des mères et intervient principalement vers les trois à quatre mois qui suivent l'accouchement pour ensuite diminuer progressivement jusqu'à un an après l'accouchement.

En 2005 déjà, en réponse à l'objet 05.1032 (Christine Goll) le Conseil fédéral reconnaissait que : "Des symptômes psychiques et/ou physiques portent souvent atteinte à la santé de la mère après l'accouchement. Chez la plupart des femmes, les dépressions postnatales ne sont pas identifiées systématiquement et donc pas traitées (...). De nouvelles études de longue durée démentent les hypothèses admises jusqu'ici, à savoir que la mère retrouve une bonne santé physique et psychique, en règle générale, huit semaines après l'accouchement."

Aujourd'hui, la franchise et la participation aux coûts liés au suivi psychologique d'une dépression post-partum n'est prise en charge que dans les huit semaines qui suivent l'accouchement. Cette limitation a pour conséquence que la majorité des mères qui en sont victimes ne bénéficient pas de la protection du législateur qui a voulu que, justement, les pathologies liées à la grossesse de manière générale, soient prises en charge intégralement, franchise et participation aux coûts y compris. Autrement dit, la loi rate sa cible !

Les conséquences d'une dépression post-partum sont la plupart du temps une profonde tristesse sans raison apparente, des pleurs fréquents inexpliqués, un épuisement permanent ou des problèmes de sommeil, un sentiment de dévalorisation ou une culpabilité excessive (impression d'être un mauvais parent, difficulté à établir un lien avec son bébé), une irritabilité, une anxiété extrême (surtout en ce qui a trait au bien-être de son enfant), une incapacité à s'occuper correctement de son enfant et dans les cas les plus graves, des pensées suicidaires pouvant conduire à un passage à l'acte.

Dans ce cas précis, dans la mesure où un-e spécialiste diagnostique formellement une dépression post-partum et par conséquent qu'il existe un lien de causalité entre la grossesse et cette forme très particulière de dépression, il parait juste que les soins qui sont dispensés à ce titre soient totalement pris en charge par l'assurance maladie de base jusqu'à un an après l'accouchement, conformément au but initial du législateur.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que la dépression post-partum peut parfois nuire considérablement à la santé de la mère après l’accouchement.

Seules les prestations spécifiques de maternité visées à l’art. 29, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) sont exemptées de la participation aux coûts pour une durée illimitée. Conformément à l’art. 64, al. 7, let. b, LAMal, d’autres prestations en cas de maladie, comme la dépression post-partum, sont actuellement exonérées de la participation aux coûts pour la période allant de la 13e semaine de grossesse et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.

Comme il l’a expliqué dans ses avis concernant les motions Piller Carrard 21.4319 « Prolongation du délai de prise en charge des traitements post-partum » et Kälin 23.3406 « Prestations en rapport direct avec la maternité. Pas de fin artificielle de l’exonération de la participation aux coûts », le Conseil fédéral ne voit pas de raison de prolonger cette durée. Cette limitation se justifie par le fait que le temps de récupération physiologique après l’accouchement dure généralement six à huit semaines. Le législateur a procédé à l’exemption de la participation aux coûts pour des questions de politique sociale et familiale et l’a limitée en conséquence à huit semaines après l’accouchement. Cette période correspond en outre à la durée minimale du versement des indemnités journalières facultatives après l’accouchement (art. 74, al. 2, LAMal) ainsi qu’à l’interdiction des accouchées d’occuper une activité professionnelle huit semaines suivant l’accouchement (art. 35a, al. 3, de la loi sur le travail [LTr] ; RS 822.11).

La disposition proposée dans la motion consistant à prolonger l’exemption de la participation aux coûts en cas de dépression post-partum engendrerait des difficultés de délimitation dans la pratique et mettrait à mal l’égalité de traitement entre les personnes assurées, et ce pour les raisons suivantes :

a) Il est souvent impossible, et toujours plus difficile au fur et à mesure que le temps passe, de prouver quels problèmes de santé sont directement liés à une grossesse ou à un accouchement. En particulier, au fil du temps, des facteurs autres que la maternité peuvent avoir une influence considérable sur l’évolution d’une dépression.

b) Cette situation créerait une inégalité de traitement entre, d’une part, les femmes atteintes de dépression liées à d’autres causes (p. ex. à la suite d’un diagnostic de cancer du sein) et, d’autre part, les femmes confrontées à d’autres complications impliquant également des atteintes à la santé ou des traitements après l’accouchement, susceptibles de durer plusieurs années.

c) Enfin, l’évaluation du lien de causalité entre une dépression et une grossesse sur une période prolongée donnerait lieu à des incertitudes de la part des assureurs-maladie et à des différences d’appréciation entre les assurances, ce qui pourrait également engendrer des inégalités de traitement entre les personnes assurées.

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