Faux réfugiés, faux mineurs mais vrais délinquants. Tout va bien? Les heures de sortie sont-elles encore adéquates?
23.3656 · Interpellation · 2023-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 26 mai, la police cantonale tessinoise a communiqué l’arrestation de quatre requérants, deux Algériens et deux Marocains, hébergés dans le centre de la Confédération de Chiasso, auteurs d’une longue série d’infractions dans le canton.
Le 27 mai, après 22 h 30, trois requérants (deux Marocains et un Libyen) hébergés dans le même centre, ont commis un vol et tenté un deuxième au centre-ville de Côme.
Les trois voleurs présumés disposaient d’un document établi par la Suisse, selon lequel ils avaient 16 ans. La police de Côme, estimant qu’ils semblaient plus âgés, les a conduits à l’hôpital, où une analyse auxologique a révélé qu’ils avaient au moins 19 ans. Les jeunes ont donc été arrêtés.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. L’ordonnance pertinente prévoit que les heures de sortie des centres de la Confédération sont du lundi au dimanche de 9 heures à 17 heures ainsi qu’en fin de semaine, du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures. Dans son avis de mai 2016 sur la motion 16.3019, le Conseil fédéral a indiqué qu’il examinerait la nécessité de restreindre les heures de sortie. Toutefois, rien n’a changé depuis lors. Dans l’intervalle, le « chaos de l’asile » est revenu à l’ordre du jour, comme le montrent les faits rapportés ici, et les prétendus réfugiés, faux mineurs, profitent des heures de sortie de fin de semaine pour commettre des infractions, y compris à l’étranger. Au vu de la propension marquée à la délinquance des migrants économiques maghrébins (démontrée par les statistiques nationales et internationales), qui continuent d’affluer en Suisse et en particulier au Tessin, le Conseil fédéral a-t-il l’intention de réduire les heures de sortie des centres de la Confédération, notamment en fin de semaine, afin de mieux protéger la population ?
2. Les personnes hébergées dans les centres de la Confédération ont-elles le droit de se rendre à l’étranger pendant les heures de sortie ?
3. Comment le Conseil fédéral explique-t-il que les trois jeunes voleurs mentionnés ci-dessus disposaient d’un document suisse qui indiquait qu’ils étaient mineurs, alors qu’ils ne l’étaient pas ni même n’en avaient l’air, à tel point que les forces de l’ordre italiennes les ont rapidement démasqués ? Les documents attestant la minorité ne sont-ils pas délivrés trop à la légère en Suisse ?
4. Le SEM a plusieurs fois attiré l’attention sur l’augmentation du nombre de requérants mineurs non accompagnés. Au vu de ce qui précède, qu’est-ce qui permet de garantir que les mineurs présumés le sont vraiment ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les centres de la Confédération ne sont pas des établissements fermés. Les requérants d’asile et les personnes à protéger doivent toutefois être présents dans les centres pour l’exécution de leur procédure d’asile et de renvoi. Le reste du temps, il n’est pas possible de leur interdire de manière générale de quitter le centre. Néanmoins, la réglementation en vigueur permet de restreindre ces sorties. Selon son ampleur, la réduction des heures de sortie des centres de la Confédération telle qu’évoquée par l’auteur de l’interpellation peut constituer une restriction disproportionnée de la liberté de mouvement (art. 12, par. 1, du Pacte II de l’ONU ; art. 10, al. 2, Cst.), même si elle a pour objectif de mieux protéger la population.
L’ordonnance du Département fédéral de justice et police relative à l’exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (RS 142.311.23 ; ci-après : ordonnance du DFJP) dispose que les heures de sortie des centres de la Confédération sont du lundi au dimanche de 9 heures à 17 heures. Après s’être annoncés au personnel d’encadrement du centre, les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent quitter les centres de la Confédération du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut convenir des heures de sortie plus longues avec les communes qui abritent les centres.
L’ordonnance du DFJP comporte en outre des dispositions visant à garantir la sécurité et l’ordre publics ainsi que la bonne marche des centres d’hébergement. Il est possible, dans le cadre d’une mesure disciplinaire restreignant la liberté de mouvement, de refuser la sortie à un requérant d’asile qui ne respecte pas les obligations qui sont les siennes ou qui menace la sécurité et l’ordre publics (cf. art. 24 ss. de l’ordonnance du DFJP).
De plus, des entreprises de sécurité privées sont engagées si nécessaire sur la plupart des sites, toujours en accord avec les autorités cantonales compétentes, afin de surveiller le comportement des requérants dans l’espace public et, si besoin, intervenir dans le cadre de leurs compétences ou alerter la police. Les incidents qui relèvent du pénal sont systématiquement signalés aux autorités de poursuite pénale.
Le DFJP a examiné les règles de sortie dans le cadre de la révision du 1er mars 2019 de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports et estime que la réglementation en vigueur depuis lors concernant les heures de sortie a fait ses preuves. C’est pourquoi il n’est pas prévu de modifier les règles en question pour le moment.
2. En vertu de l’art. 9 de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), le SEM peut autoriser, à titre exceptionnel, des requérants d’asile à effectuer un voyage à l’étranger pour certains motifs déterminés (grave maladie ou décès d’un membre de la famille, par ex.).
3. Comme l’indique la réponse à la question Marchesi 23.1025, le SEM recourt à des expertises médicales en cas de doutes sur la minorité d’un requérant d’asile. Tant que la majorité n’est pas établie, la personne concernée est considérée comme mineure. Pendant la procédure visant à déterminer son âge, elle peut par exemple se munir d’un bon de sortie établi par le centre fédéral pour requérants d’asile, sur lequel figure la date de naissance indiquée par le requérant d’asile lors du dépôt de la demande. Le document en question n’atteste cependant pas la minorité de son détenteur.
4. Le nombre de demandes d’asile déposées par des personnes se déclarant mineurs non accompagnés est effectivement en forte augmentation. Cependant une analyse fondée sur une appréciation globale de tous les indices est effectuée à chaque fois qu’il existe des doutes quant à la minorité alléguée par les requérants (cf. réponse à la question Marchesi 23.1025). Lorsqu’un requérant d'asile sans document d'identité valable fait valoir qu'il est mineur, l'âge indiqué sera vérifié après l'enregistrement de la demande d'asile. La question de la minorité ne doit toutefois pas faire l'objet d'un examen plus approfondi si la minorité est indubitable. Il n’est également pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction concernant l'âge lorsque les informations recueillies lors de l'entretien sur les données personnelles permettent de conclure que la minorité alléguée est invraisemblable. La personne concernée est en pareil cas considérée comme majeure dans le respect des garanties procédurales. Une expertise médico-légale est par contre ordonnée si, après l'entretien sur les données personnelles, des doutes subsistent quant à la minorité alléguée (cf. réponse à la question Dettling, 23.7184). Si cette procédure permet de conclure que la personne est majeure, ses données sont corrigées en conséquence.