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Cas de rigueur COVID-19. Un bénéfice de liquidation n'a pas à être assimilé à une sortie de liquidités interdite par le système d'aides pour les cas de rigueur

23.3759 · Motion · 2023-06-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures pour que l'administration fédérale cesse d'assimiler un bénéficie de liquidation résultant d'une cessation d'activité à une sortie de liquidités interdite par la réglementation relative aux aides pour les cas de rigueur.

Begründung

Selon l’article 6 de l’Ordonnance Covid-19 cas de rigueur (état au 18 décembre 2021) et l’article 3 de l’Ordonnance Covid-19 cas de rigueur 2022 (état au 8 février 2022), les entreprises ayant bénéficié d’aides pour les cas de rigueur ont l’interdiction de distribuer des dividendes ou des tantièmes, de rembourser des apports de capital et d’octroyer des prêts à leurs propriétaires. Ces interdictions s’appliquent à l’exercice au cours duquel les aides ont été encaissées et aux trois exercices suivants. Ces interdictions tombent en cas de remboursement des aides reçues.

En revanche, les deux ordonnances précitées ne prévoient d’aucune manière l’interdiction pour les entreprises ayant encaissé des aides pour les cas de rigueur d’obtenir un éventuel bénéfice de liquidation à la suite d’une cessation d’activité pour cause de fin de bail, de maladie, de retraite planifiée de longue date, etc.

Sur le plan général, il ne faut pas confondre un bénéfice d’exploitation et un bénéfice de liquidation. Le bénéfice d’exploitation représente la différence entre les produits et les charges d’exploitation. Si les charges sont supérieures aux produits, on parle de perte d’exploitation. Concernant le bénéfice de liquidation, il désigne, en substance, la plus-value réalisée entre le prix de vente et la valeur comptable des éléments vendus, plus-value qui est exceptionnelle et unique. Il n’y a dès lors aucun lien entre les aides pour les cas de rigueur et un éventuel bénéfice de liquidation.

Or, l'administration fédérale assimile un bénéfice de liquidation faisant suite à une cessation d’activité à une sortie de liquidités interdite par les deux ordonnances précitées. Ce raisonnement est faux compte tenu du texte des ordonnances précitées.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

À l’art. 12, al. 1ter, loi COVID-19 (RO 2020 3835 ; 2020 5821 ; 2021 153), le Parlement a arrêté que, pour l’exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent, les entreprises soutenues ne devaient pas distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni rembourser d’apports en capital ou décider de leur remboursement.

Les ordonnances concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (OMCR) n’excluent pas une cessation d’activité.

En revanche, la cessation ne doit pas donner lieu à un bénéfice ou un dividende de liquidation, ceux-ci étant assimilables à une distribution de bénéfices, ce qui implique un remboursement à concurrence de l’aide reçue.

La loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1) s’applique à titre subsidiaire ; son art. 29 exige la restitution de l’aide en cas de désaffectation. Le Parlement souhaitait que les aides pour les cas de rigueur permettent de préserver les structures et les entreprises à une époque où les chiffres d’affaires s’effondraient en raison de la pandémie. L’entreprise bénéficiant d’une aide doit donc pouvoir compter sur celle-ci durant l’exercice comptable pendant lequel l’aide a été octroyée ainsi que durant les trois exercices comptables suivants.

Si un bénéfice ou un dividende de liquidation imposable est réalisé avant l’expiration du délai, l’aide n’est pas utilisée conformément à son objectif. Cela ne constitue pas un abus, mais entraîne une demande de restitution du fait que l’aide pour les cas de rigueur octroyée était assortie de cette condition.

Si l’aide pour les cas de rigueur a été remboursée au canton compétent lors du rachat de l’entreprise ou de la cessation d’activité, la restriction concernant l’utilisation de l’aide ne s’applique plus.

Si la restitution n’était pas exigée, la grande majorité des acteurs bénéficiant d’aides pour cas de rigueur, qui utilisent ces aides à bon escient (maintien de l’entreprise), seraient désavantagés.

La LSu étant applicable à titre subsidiaire, il n’y a pas de lacune légale, même si le propriétaire de l’entreprise individuelle est durablement en incapacité de travailler, qu’il a atteint l’âge de la retraite AVS ou qu’il est décédé. Il incombe aux cantons d’examiner si, dans ces trois cas de figure, il existe une dérogation sur la base de l’art. 29, al. 1, phr. 2, LSu, qui permettrait de réduire le montant à restituer, sachant que les cantons tiennent compte du fait que les aides pour les cas de rigueur ne peuvent pas être détournées de leur finalité (bénéfices alimentant la fortune privée).