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23.3793 · Interpellation · 2023-06-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur le droit foncier rural accorde une place importante aux entreprises familiales paysannes, qu’elle considère comme le « fondement d’une population paysanne forte » (art. 1). Cette formulation n’a pas changé depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1991. La notion de famille, bien qu’elle ne soit pas définie précisément dans la loi, joue donc un rôle essentiel dans la protection des structures agricoles. Elle exclut toutefois certaines formes de communauté de vie et de travail qui devraient pourtant elles aussi pouvoir bénéficier d’une protection ou de certains privilèges, étant donné qu’elles reposent elles aussi sur l’entraide et l’appui mutuel. Les personnes qui vivent ou travaillent ensemble ne constituent pas forcément une « famille » au sens traditionnel du terme mais peuvent former une communauté dans un sens plus large, que ces personnes soient hétérosexuelles ou LGBTIQ+. Comme l’a montré une étude qualitative, les personnes non hétérosexuelles et/ou non cisgenres se heurtent à des discriminations dans le secteur agricole suisse, et la notion étroite de « famille » peut se révéler problématique.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La notion de famille telle qu’elle est utilisée dans le droit foncier rural est-elle définie quelque part ?

2. Le rôle assigné aux entreprises familiales dans la loi et leur mise en relation avec la durabilité ont-ils encore un sens à notre époque ?

3. Le Conseil fédéral reconnaît-il que la notion de famille peut exclure certaines formes de communauté de vie et de travail qui devraient pourtant elles aussi pouvoir bénéficier d’une assise juridique ?

4. Estime-t-il que la loi doive être modifiée ?

5. Si oui, dans quelle direction ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit de la famille est réglementé dans le livre deuxième du code civil (CC ; RS 210), mais la notion de famille n’est pas définie dans la législation. La Commission fédérale pour les questions familiales (COFF) donne, dans une fiche d’information, la définition suivante de la famille : « Le concept de famille désigne les formes de vie qui sont fondées sur les liens entre parents et enfants unissant les générations et qui sont reconnues par la société. »

Les exploitations familiales sont définies plus précisément à l’art. 4 de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11). Il ressort de cet article que les particularités de la vie et du travail en commun requièrent une protection particulière des travailleurs (cf. commentaire de la loi sur le travail du Secrétariat d’État à l’économie [SECO]).

2. L’évolution de la société se reflète également dans le droit suisse, qui connaît, de fait, diverses modifications. Ce constat se vérifie encore plus dans le droit de la famille inclus dans le code civil (modification du CC « Mariage pour tous » ou l’instauration d’une égalité de traitement entre les enfants de parents mariés ou non mariés [modification du CC « Autorité parentale » et « Entretien de l’enfant »]). La notion d’exploitation ou d’entreprise familiale ne doit pas être prise au sens strict dans le droit foncier rural, mais être, au contraire, compte tenu des fonctions importantes d’une entreprise, assimilée à une entreprise dont le capital, la direction, l’organisation, la production et l’administration relèvent entièrement ou en grande partie de la responsabilité des membres de la communauté de vie concernée. Le législateur a édicté des prescriptions spéciales en raison de ce lien étroit et quotidien entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu’entre les différentes générations.

3. La Constitution fédérale dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi et que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de ses convictions ou de son mode de vie (art. 8 Constitution fédérale ; RS 101). La notion d’exploitation familiale doit donc être utilisée et interprétée selon le principe d’égalité devant la loi et sans discrimination. Elle s’inscrit ainsi dans l’évolution de la société et admet différentes communautés de vie.

4 et 5. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire d’agir en l’espèce. La notion de famille doit être prise et interprétée dans un sens plus large. En outre, les exploitations familiales ne sont pas spécifiquement soutenues ou privilégiées par le droit foncier rural. Les entreprises familiales ne sont mentionnées dans la loi fédérale sur le droit foncier rural qu’à l’article énonçant le but de l’acte (art. 1, al. 1, let. a, LDFR ; RS 211.412.11). Elles ne sont pas expressément abordées dans les dispositions de la LDFR.