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23.3922 · Interpellation · 2023-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La semaine dernière, la cheffe du DFJP a annoncé qu’elle souhaitait délivrer davantage de visas humanitaires. Elle souhaite encore discuter de la question avec le Conseil fédéral et étudier de manière générale la faisabilité du projet sur le plan juridique et politique. En vue d’obtenir des informations complètes et des clarifications sur l’octroi de visas humanitaires, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral peut-il fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visas humanitaires délivrés au cours des dernières années ? Combien de visas humanitaires entend-il délivrer dans les années à venir ?

2. Pourrait-il expliquer quels sont les pratiques et les critères utilisés par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans le cadre de ses décisions d’octroi de visas humanitaires ?

a. Il serait notamment important de savoir quels facteurs sont considérés comme déterminants par le SEM pour établir s’il existe un lien suffisant avec la Suisse.

b. Le Conseil fédéral pourrait-il indiquer si et dans quelle mesure l’avis des représentations suisses à l’étranger est pris en compte dans la prise de décision ?

3. Le Conseil fédéral envisage-t-il de mettre en place des règles juridiquement contraignantes afin d’encadrer les pratiques existantes en matière d’octroi de visas humanitaires ?

4. Dans les cas où il existe un lien personnel avec la Suisse et où l’octroi d’un visa humanitaire est justifié, le Conseil fédéral prendra-t-il des mesures pour s’assurer que ces personnes ne sont pas hébergées dans des centres fédéraux pour requérants d’asile ?

5. Le Conseil fédéral envisagera-t-il d’autres possibilités d’hébergement dans de tels cas ? Pourrait-il présenter comment un hébergement et une intégration appropriés peuvent être garantis, en particulier pour les enfants non accompagnés ayant de la famille en Suisse ?

Begründung

Il est essentiel de disposer de règles claires et justes en matière d’octroi de visas humanitaires afin de garantir l’efficacité et la transparence des procédures tout en respectant la tradition humanitaire de la Suisse. Les réponses du Conseil fédéral contribueront à rendre l’octroi de visas humanitaires en Suisse plus juste et plus transparent. La mise en place de règles justes, objectives et transparentes permettrait d’éviter la discrimination et de réduire les actes arbitraires dans l’attribution des visas.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'octroi de visas humanitaires se fonde sur l'art. 4, al. 2, de l'ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV ; RS 142.204). Depuis l'entrée en vigueur de cet article, le 15 septembre 2018, les chiffres relatifs aux visas humanitaires font l'objet de relevés statistiques. En 2019, 172 visas humanitaires ont été délivrés et 1521 ont été refusés. Ces chiffres étaient respectivement de 66 et 928 en 2020, de 94 et 1476 en 2021, et de 142 et 3561 en 2022. Pour l’année en cours, on compte 20 visas humanitaires délivrés du 1er janvier au 30 juin et 594 demandes refusées.

Le nombre de demandes déposées fluctue et dépend en particulier de la situation internationale en matière de droits de l’homme et de sécurité. Le changement de pouvoir en Afghanistan durant l'été 2021 a entraîné une forte hausse du nombre de demandes et illustre bien ce phénomène. Les conditions d'octroi d'un visa humanitaire sont toujours examinées au cas par cas et tiennent donc compte des circonstances individuelles. Ce type de visa n'est pas soumis à des limites quantitatives inférieures ou supérieures.

2. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a défini les conditions d'octroi d'un visa humanitaire en vertu de l'art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV) dans sa directive du 6 septembre 2018 « Visa humanitaire selon l’art. 4, al. 2, OEV » (publiée sur le site internet du SEM). Un visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d’espèce, il y a lieu d’estimer que la vie ou l’intégrité physique d’une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d’origine ou de provenance. L’intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l’intervention des autorités et justifie l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation prédominante dans son pays d’origine ou de provenance. D’autres critères peuvent être pris en considération, tels que l’existence d’attaches avec la Suisse, les perspectives d’intégration en Suisse ou l’impossibilité de demander protection dans un autre pays. L’existence d’un lien étroit et actuel avec la Suisse revêt une importance particulière dans la décision d'octroi d'un visa.

a. Au fil des ans, les conditions d'octroi d'un visa humanitaire ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). À plusieurs reprises, le TAF a déclaré qu'un lien étroit avec la Suisse était essentiel pour l'octroi d'un visa humanitaire. Ce lien peut être d'ordre familial, professionnel ou d’une autre nature. Concrètement, l'intéressé a par exemple des proches parents en Suisse et la relation de parenté est suivie. Autre exemple : l'intéressé prouve qu'il a effectué un long séjour en Suisse par le passé et qu'il a entretenu un lien étroit avec le pays. Toutefois, ce lien n'est pas valable dans l'absolu et dépend de la situation propre à chaque cas. Le critère du lien avec la Suisse s'inscrit dans une évaluation globale de la demande de visa humanitaire.

b. La demande de visa doit être déposée auprès d'une représentation suisse à l'étranger habilitée à délivrer des visas. Lorsqu'elle estime que les conditions requises pour l'octroi d'un visa humanitaire sont réunies, la représentation transmet la demande au SEM. Ce dernier donne alors instruction à la représentation d'accorder ou de refuser le visa. Lorsque la représentation suisse considère que les conditions ne sont pas remplies, elle rejette la demande de visa de son propre chef. Le demandeur peut faire opposition auprès de la représentation qui a refusé le visa ou directement auprès du SEM. S’il est débouté de son opposition, il peut former un recours devant le TAF. Comme la représentation suisse connaît la situation sur place, son avis a un poids important.

3. Le SEM fonde ses décisions sur les dispositions légales en vigueur et sur la jurisprudence la plus récente du TAF, qu'il intègre en permanence dans sa directive « Visa humanitaire selon l’art. 4, al. 2, OEV ». Cette directive est accessible au public. Il n'est donc pas prévu d'établir de nouvelles règles juridiquement contraignantes qui réduiraient la marge de manœuvre dans chaque cas d’espèce.

4. - 5. Un visa humanitaire autorise son titulaire à entrer en Suisse. Ce dernier dépose généralement une demande d'asile afin de régulariser durablement son séjour en Suisse. À cet effet, il doit – comme tous les autres requérants d'asile – se rendre dans un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) du SEM, dans lequel il séjournera au maximum 140 jours pour la durée de la procédure d'asile (art. 24, al. 4, de la loi sur l'asile ; LAsi, RS 142.31). Par rapport au nombre total de demandes d'asile, le nombre annuel d'entrées au titre d'un visa humanitaire est faible. Ces entrées n'impactent pas de manière significative les capacités d'hébergement dans le domaine de l'asile.

Si une personne entrée en Suisse au titre d'un visa humanitaire obtient l'asile ou une admission provisoire, elle est attribuée à un canton. L'adéquation de l'hébergement et de l'intégration relèvent de la responsabilité des cantons. Les enfants non accompagnés qui ont de la famille en Suisse sont en règle générale attribués au canton où séjourne cette famille, après un examen individuel. Dans ce contexte, le Conseil fédéral n'entend pas modifier la réglementation en vigueur, qui a fait ses preuves et qui prévoit que les requérants d'asile – qu'ils soient ou non entrés au bénéfice d'un visa humanitaire – sont hébergés dans un CFA pendant la durée de la procédure d'asile.