23.403 · Initiative parlementaire · 2023-02-21
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La loi sur le matériel de guerre est adaptée de manière à ce que, pour les livraisons à des États qui sont attachés à nos valeurs et qui disposent d'un régime de contrôle des exportations comparable au nôtre (pays de l'annexe 2 de l'OMG), la déclaration de non-réexportation soit puisse exceptionnellement être limitée à 5 ans si le pays de destination s'engage, dans la déclaration de non-réexportation, à ne transférer le matériel de guerre après l'expiration du délai qu'aux conditions suivantes :
- Le pays de destination ne viole pas gravement les droits de l'homme.
- Il n'y a pas de risque que le matériel de guerre soit utilisé contre la population civile.
- Le pays de destination n'est pas impliqué dans un conflit armé interne ou international. Cette condition ne s'applique pas lorsque le pays de destination fait usage de son droit à la légitime défense en vertu du droit international ; c'est le cas quand le Conseil de sécurité des Nations Unies déclare, dans une résolution, que les actes de la partie adverse violent l'interdiction de recourir à l'emploi de la force en vertu du droit international. Dans le cas où le Conseil de sécurité des Nations Unies ne prend pas de décision en raison d'un veto, l'Assemblée générale des Nations unies doit avoir constaté, à la majorité des deux tiers, une violation de l'interdiction de recourir à l'emploi de la force au sens de l'art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies. Cette condition ne s'applique pas non plus lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prendre des mesures au sens de l'art. 42 de la Charte des Nations Unies qui incluent des forces aériennes, navales ou terrestres des États membres.
Les déclarations de non-réexportation signées plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi par des pays figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre et qui remplissent les conditions susmentionnées sont peuvent être déclarées caduques par le Conseil fédéral à la demande d'un gouvernement étranger. En cas de transfert à un État tiers, les conditions énoncées ici s'appliquent également à l'État tiers.