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23.4052 · Interpellation · 2023-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L’obligation de s’assurer prévue par la LAMal s’éteint à la mort de l’assuré. En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_268/2015, les caisses-maladie doivent rembourser la prime de l’assurance obligatoire des soins pour la période s’étendant du jour suivant le décès à la fin du mois. Aucun délai de remboursement n’est cependant défini : l’art. 90a OAMal prévoit uniquement que les assureurs doivent verser des intérêts moratoires de 5 % pour les primes supérieures à 3000 francs versées en trop s’ils ne les restituent ou ne les compensent pas dans les six mois.

Les assurés, eux, sont tenus de payer immédiatement leurs primes en vertu de l’art. 64a LAMal : s’ils ne les acquittent pas, ils font l’objet de poursuites après au moins un rappel écrit.

Selon nos informations, les assureurs traitent de manière très différente leur obligation de remboursement ; dans un cas, l’assureur a mis deux ans pour procéder à celui-ci. Au vu de ces inégalités entre les obligations et responsabilités des assureurs et celles des assurés, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  • Est-il conscient du problème ?

  • Convient-il que les caisses-maladie et les assurés doivent être soumis aux mêmes délais pour le paiement de leurs arriérés ?

  • Est-il disposé à élaborer un projet de loi qui prévoie un traitement uniforme des assurés et des assureurs en ce qui concerne les obligations de remboursement et les intérêts moratoires ?

Stellungnahme des Bundesrates

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) réalise des contrôles par échantillonnage auprès des assureurs dans le cadre d’audits, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Ce faisant, il a constaté que ces derniers remboursent en général lors du cycle de payement suivant les primes versées en trop, après les modifications intervenues en raison d’un décès. Étant donné que cette question n’avait jusqu’ici guère fait l’objet de demandes ou de plaintes, l’OFSP n’avait aucune raison d’intervenir dans le cadre du droit de surveillance. Néanmoins, le comportement mentionné, de la part d’un assureur, est problématique, raison pour laquelle l’OFSP prendra au sérieux la remarque formulée dans l’interpellation tout en accordant l’attention nécessaire à cette question. Après un rappel écrit, l’assureur est tenu d’envoyer une sommation à la personne assurée, en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’informant des conséquences d’un retard de paiement, telles que prévues à l’art. 64a, al. 2, LAMal (art. 64a, al. 1, LAMal).
En cas de décès, les assureurs LAMal doivent procéder à une modification des données et, le cas échéant, déterminer les bénéficiaires (ou la communauté héréditaire bénéficiaire) et leurs coordonnées bancaires exactes afin de pouvoir restituer les primes versées en trop.
Ces circonstances permettent d’expliquer que la disposition prévue à l’art. 90a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) diffère de l’art. 64a LAMal. Enfin, il faut préciser que les remboursements des assureurs LAMal évoqués dans l’interpellation ne représentent souvent qu’une partie d’une prime mensuelle. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité d’établir un projet de loi comme le demande l’auteure du texte. L’OFSP prêtera toutefois attention à cette question dans le cadre de son activité de surveillance.

Imposer aux caisses-maladie les mêmes obligations qu'aux assurés! | Lexipedia | Lexipedia