23.4098 · Interpellation · 2023-09-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon l'analyse des besoins (BFEG, 2019), 11,5 % de la population résidente suisse aide un proche. Proportionnellement, ce sont les personnes âgées de 50 et 64 ans qui fournissent le plus d'aide à l'un de leurs proches. Selon l'OFS, les femmes consacrent 20 millions d'heures par an à la prise en charge de personnes adultes. Deux tiers des proches aidants exercent une activité professionnelle. Près de 30 % des proches aidants vivent dans le même ménage que les personnes dont ils s'occupent. Les prestations d'assurance destinées aux proches aidants qui fournissent des prestations d'assistance et de soins dans le cadre de la famille sont hétérogènes dans le système d'assurances sociales actuel, qui s'est formé au fil du temps. Celui-ci désavantage différents groupes de personnes parmi les proches aidants qui sont dans le besoin. Cette situation soulève des questions quant au principe de l'égalité de traitement et à celui de l'octroi d'une compensation adéquate.
Compte tenu de ce qui précède, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
Le système actuel prévoit une grande diversité de prestations d'assurance pour les proches aidants (les allocations pour impotent et les suppléments pour soins intenses, les contributions d'assistance pour certains proches, les bonifications pour tâches d'assistance, les congés pour prendre en charge un enfant gravement malade ou accidenté, les indemnités prévues par le droit cantonal des prestations complémentaires et certaines contributions cantonales). Le Conseil fédéral estime-t-il que ce système est rationnel ? Ne pense-t-il pas qu'il faudrait plutôt mettre en place un système uniforme qui indemnise équitablement tous les proches aidants ?
Dans le système actuel, seuls les bénéficiaires d'une allocation pour impotent de l'AI reçoivent une contribution d'assistance. Cependant, les proches aidants qui sont des parents en ligne directe ou des conjoints ou des partenaires ne peuvent pas être engagés comme assistants. Le Conseil fédéral estime-t-il que ce système est conforme aux droits fondamentaux et aux obligations découlant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU ?
L'art. 14, al. 1, let. b, de la loi sur les prestations complémentaires prévoit que les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il serait judicieux de rendre effective cette disposition en remboursant ces frais également lorsque les prestations sont fournies à domicile par un proche aidant ? Une telle mesure permettrait de garantir une indemnisation appropriée des prestations fournies aux proches dans toute la Suisse dans le cadre des prestations complémentaires. Est-ce que tous les cantons prévoient une indemnisation de la perte de gain pour les proches aidants, comme c'était le cas jusqu'à fin 2008, lorsque l'art. 13, al. 5, de l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RS 831.301.1) était encore en vigueur ? Quelles sont les différences entre les réglementations cantonales en ce qui concerne le remboursement, effectué en vertu de l'art. 14 LPC, des prestations fournies par les proches ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il existe des prestations exclusivement destinées aux proches aidants, à savoir les bonifications pour tâches d’assistance, qui visent à augmenter les rentes AVS/AI, et les allocations octroyées en cas de congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. Les autres prestations ont pour point commun que l’ayant droit est la personne qui a besoin d’aide et que c’est donc à elle, et non à la personne qui lui fournit de l’aide, qu’elles sont versées. L’ayant droit a toutefois la possibilité d’utiliser ces prestations pour financer des services fournis par des tiers (y compris les proches aidants) ou par des prestataires. Les différences entre ces prestations s’expliquent par l’objectif de chacune d’elles et par les besoins respectifs des ayants droit. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas judicieux d’uniformiser les prestations mentionnées. 2. Selon l’art. 19 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), il faut notamment veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient du soutien individuel nécessaire pour mener une vie autonome et indépendante dans la société. Le fait de fonder le droit à la contribution d’assistance sur l’allocation pour impotent de l’AI permet de disposer d’un critère éprouvé pour déterminer si un assuré a besoin d’une aide régulière en raison de son handicap. En outre, dans son Observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société (disponible en français sur www.ohchr.org/fr > Instruments et mécanismes > Organes conventionnels > Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) > Observations générales), le Comité des droits des personnes handicapées a précisé que des services d’appui adéquats devaient être mis à la disposition des proches aidants (voir § 67). La réglementation de la contribution d’assistance répond à cette demande, car elle permet de réduire le travail des proches et donc de les soulager. Le Conseil fédéral estime que, compte tenu des différentes prestations offertes dans le domaine des soins et de l’assistance, les modalités actuelles de la contribution d’assistance de l’AI sont conformes aux obligations internationales de la Suisse, en particulier à celles de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ce qui concerne l’AVS, le Conseil fédéral examine actuellement, en réponse au postulat 22.4262 CSSS-N « L’ambulatoire avant le stationnaire pour les personnes handicapées ayant atteint l’âge de la retraite, grâce à l’accès aux contributions d’assistance », dans quelle mesure il serait judicieux de verser des contributions d’assistance également aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite. 3. Les prestations complémentaires (PC) couvrent les besoins vitaux des bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité. Elles s’adressent toujours directement aux bénéficiaires eux-mêmes.Le financement des PC et les tâches respectives de la Confédération et des cantons dans ce domaine ont été redéfinis dans le cadre de la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). La décision de placer les frais de maladie et d’invalidité dans la sphère de compétence des cantons répondait à une volonté politique délibérée. À la suite de cette nouvelle définition, l’ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC ; RS 831.301.1) a été abrogée, car elle était devenue sans fondement.L’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées étant de la compétence des cantons (art. 112c de la Constitution fédérale, RS 101), ces derniers peuvent prévoir dans leur législation des dispositions en faveur des proches aidants. Presque tous les cantons utilisent aujourd’hui les PC pour indemniser l’assistance aux membres de la famille dans le cadre du remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile. Les conditions relatives à l’état de santé de la personne aidée, la définition du cercle des proches et les exigences applicables à leur perte de gain, le type et l’étendue des prestations remboursées ainsi que les taux horaires maximaux remboursés sont notamment définis de façons différentes selon les cantons.En instaurant dans le régime des APG un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, le législateur s’est délibérément limité à ce cas de figure. Il n’est pas prévu d’étendre ces prestations à d’autres situations.