Révision de l'imposition des collaborateurs de start-up pour soutenir l'innovation et encourager la création d'emplois en Suisse
23.4129 · Motion · 2023-09-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du régime d’imposition des gains réalisés sur les participations de collaborateur dans des start-ups afin de favoriser l’innovation et gagner en compétitivité par rapport aux autres régimes applicables à l’étranger et ainsi créer des emplois en Suisse. Il est invité à proposer les mesures alternatives suivantes :
Considérer les participations de collaborateurs de start-ups acquises à la valeur des fonds propres (valeur de substance) comme acquises à la valeur vénale afin qu’elles bénéficient du traitement fiscal dont bénéficie les fondateurs ;
Alternativement, soumettre les gains précités au régime séparé et privilégié applicable aux prestations en capital provenant des institutions de prévoyance pour l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonaux et communaux.
Begründung
La question du traitement fiscal du gain réalisé par les collaborateurs est récemment devenue très problématique suite à un changement de pratique entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Alors que les fondateurs et investisseurs privés sont récompensés de cette prise de risque importante dans l’investissement dans ces sociétés innovantes par la réalisation d’un gain en capital privé, lequel n’est pas soumis aux charges sociales, les employés desdites start-ups sont suite à cette modification de pratique privés de tout avantage fiscal correspondant. En cas de succès de la start-up et revente des participations, l’entier de la plus-value réalisée sur les actions est essentiellement requalifié en tant que salaire. Il en résulte une imposition qui avoisine souvent les 40%-45%, laquelle vient par ailleurs alourdir la charge fiscale des autres revenus du collaborateur par le biais de la progressivité de l’impôt. Il faut également ajouter à cela le prélèvement des charges sociales pour une charge totale qui en pratique correspond souvent à la moitié du gain réalisé.
La solution permet aux collaborateurs – qui prennent un vrai risque entrepreneurial en s’investissant dans des start-ups – de bénéficier d’un régime identique à celui applicable aux fondateurs en cas de gain sur les participations de collaborateur, ou minimalement de bénéficier d’un régime privilégié comme celui déjà connu en cas de prestation en capital liée à la prévoyance.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral précise tout d’abord que le changement de pratique mentionné dans le développement de la motion n’a pas détérioré l’imposition des participations de collaborateur. De plus, il ne s’agissait pas d’un changement de pratique, mais plutôt d’une clarification de la pratique en vigueur. Ainsi, les droits de participation acquis lors de la constitution d’une société (parts de fondateur) ne sont expressément plus assimilés à des participations de collaborateur depuis le 1er janvier 2021, conformément à la circulaire no 37 de l’Administration fédérale des contributions, et ce même si les personnes qui les détiennent sont ensuite employées par l’entreprise. Lors de l’octroi d’une part de fondateur, la valeur de cette dernière n’est donc pas considérée comme le revenu d’une activité lucrative. L’éventuel gain en capital privé réalisé sur l’aliénation d’une part de fondateur est exonéré d’impôt. Cette clarification a été introduite en réponse à la motion 17.3261, «Pour un traitement fiscal concurrentiel des start-up et des participations détenues par leurs collaborateurs», qui avait été transmise par le Parlement. L’auteur de la présente motion demande l’instauration d’un traitement fiscal privilégié pour les participations que les collaborateurs de start-up détiennent dans leur entreprise. Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué en 2017 dans sa réponse à la motion 17.3261, l’application de réglementations spéciales en faveur de certains types d’entreprises entraîne des inégalités de traitement, des difficultés de délimitation et de l’insécurité juridique. La mise en place d’un traitement fiscal spécial pour une forme de rémunération particulière peut en outre créer des distorsions en cela qu’elle incite les entreprises à modifier leur politique de rémunération à des fins d’optimisation fiscale. Dans le présent contexte, il convient de distinguer les droits de participation, mentionnés précédemment, qui sont acquis lors de la constitution de la société (parts de fondateur) et les droits de participation qu’un collaborateur reçoit de son employeur sur la base de son contrat de travail (participations de collaborateur). Les participations de collaborateur sont octroyées aux employés dans le cadre de la relation de travail, c’est-à-dire sur la base d’un contrat de travail. Lors de leur attribution, elles sont par conséquent considérées comme un salaire et constituent un revenu imposable. Leur montant est calculé à partir de leur valeur vénale. Dans le cas d’une entreprise qui n’est pas cotée en bourse, la valeur de la participation est déterminée selon une méthode (dite de la formule) appropriée et reconnue par l’employeur. Considérer ces participations à la valeur des fonds propres (valeur de substance), comme le demande l’auteur de la motion, ou les soumettre à un taux d’imposition privilégié en cas d’utilisation de la méthode dite de la formule entraînerait de nombreux cas de sous-imposition. Le Conseil fédéral s’y oppose. En règle générale, les participations de collaborateur comportent un délai de blocage pendant lequel aucune aliénation n’est possible. Dans le cadre de l’impôt sur le revenu, il est tenu compte de cette circonstance par une réduction de la valeur vénale (escompte). Toutefois, en ce qui concerne le gain en capital privé résultant de l’aliénation ultérieure d’une participation de collaborateur, le droit actuel prévoit déjà une exonération d’impôt, par analogie avec le traitement fiscal de l’aliénation d’une part de fondateur. Par conséquent, la seule différence entre les parts de fondateur et les participations de collaborateur réside dans le traitement fiscal de leur octroi ou de leur acquisition.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.