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Interdire dans la LAMal et la LCA la rémunération de courtiers externes pour l'assurance de base et les assurances complémentaires (assurances privées)

23.4150 · Motion · 2023-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et la loi sur le contrat d’assurance (LCA) sont modifiées de manière à interdire toute intermédiation contre rémunération (courtiers externes) dans le domaine de l’assurance-maladie (assurance de base et assurances privées). La loi fédérale du 16 décembre 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance sera complétée en conséquence.

Begründung

En adhérant à la version 1.0 de l’accord de branche concernant les intermédiaires, la plupart des assureurs-maladie ont convenu contractuellement de payer une commission d’intermédiation de 70 francs au maximum par police dans le domaine de l’assurance de base.

Aux termes de cet accord, jusqu’à douze (!) primes mensuelles sont payées aux intermédiaires externes dans le domaine de l’assurance privée régi par la LCA. Des commissions d’intermédiation de 3000 francs et plus ont ainsi été et sont parfois encore versées.

Le 16 décembre 2022, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance. Les deux fédérations de caisses-maladie ont dès lors rédigé une nouvelle version de l’accord de branche qui soit compatible avec la nouvelle loi.

Dans cette nouvelle version (version 2.0, en vigueur depuis le 1er septembre 2023), aucun plafond n’est fixé contre toute attente pour la commission versée aux intermédiaires dans les assurances complémentaires. Celle-ci peut donc désormais être supérieure à douze primes mensuelles. La version 2.0 de l’accord prévoit que l’autorité de surveillance compétente, à savoir la FINMA, doit contrôler la rentabilité de ces commissions et qu’elle peut prendre des mesures si elles sont excessives. À ce jour, cependant, la FINMA n’a défini aucune ligne directrice pour ces contrôles et, même si elle le faisait, elle permettrait probablement le versement de commissions encore plus élevées que par le passé.

Compte tenu de la hausse des primes, ces commissions ne sont plus tolérables car ce sont les assurés qui finissent par les payer.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage la préoccupation de l’auteur de la motion quant à la charge que représentent les primes de l’assurance-maladie pour les assurés et comprend son souhait de limiter leur augmentation. Le Parlement a récemment décidé de laisser les assureurs régler eux-mêmes l’activité des intermédiaires d’assurance. Si les conditions légales sont remplies, le Conseil fédéral pourra à l'avenir, à la requête des assureurs, déclarer de force obligatoire générale, par voie d'ordonnance, la réglementation relative à l'activité des intermédiaires d'assurance. La question de savoir si d'autres dispositions légales sont nécessaires pour une réglementation uniforme de l’activité des intermédiaires d'assurance dépendra donc du fait que les assureurs déposent une requête correspondante ou non. La mise en oeuvre de la présente motion aurait pour conséquence que les intermédiaires non liés (brokers) ne pourraient plus exercer leur activité dans le domaine de l’assurance-maladie sociale ni dans celui de l’assurance-maladie complémentaire. Cette mesure constituerait par conséquent une restriction grave de la liberté économique protégée par l’art. 27 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et qui garantit à chacun le libre choix de sa profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). Si le Conseil fédéral reconnaît l’intérêt public à ne pas grever les primes des assurés, il considère que l’interdiction de rémunérer les intermédiaires non liés est contraire au principe de la proportionnalité car une interdiction n’est pas nécessaire pour atteindre ce but. Cette interdiction introduirait au demeurant une inégalité de traitement entre intermédiaires liés et intermédiaires non liés. Le Conseil fédéral préfère une voie médiane. C’est la raison pour laquelle il propose d’accepter la motion 23.4185 Gysi « Réglementer l’activité d’intermédiaire et interdire la prospection téléphonique à froid », selon laquelle il reçoit une compétence subsidiaire pour régler l’activité des intermédiaires d’assurance pour le cas où les assureurs ne réussiraient pas à conclure un accord susceptible d’être déclaré de force obligatoire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.