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23.4344 · Motion · 2023-11-17

Département de justice et police

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales de sorte que les personnes admises dans un établissement médico-social puissent conserver leur domicile.

Une minorité de la commission (Weichelt, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Wasserfallen Flavia, Wettstein) propose de rejeter la motion.

Begründung

En règle générale – mais pas toujours –, le lieu de résidence est le domicile au sens des art. 23 ss du code civil. Le lieu de résidence est le lieu où une personne réside en permanence, sans y avoir nécessairement son domicile. Dans la pratique, c’est le cas lorsqu’une personne vit dans un foyer, dans un logement protégé, dans un établissement pénitentiaire, dans un foyer pour femmes, etc. Selon la jurisprudence, il existe une exception pour les établissements médico-sociaux : si une personne intègre « volontairement » un établissement médico-social, elle y transfère son domicile civil ; si elle ne le fait pas « volontairement », elle conserve son domicile. Cela concerne surtout les personnes sous curatelle.

Dans la pratique, cette modification apportée par le Tribunal fédéral entraîne de nombreux problèmes. Ainsi, la question de l’état de santé se pose toujours. Souvent, les personnes concernées cherchent un « lit de vacances » temporaire, mais il arrive qu’elles restent finalement dans l’établissement jusqu’à la fin de leur vie. Il est donc difficile de définir précisément ce qu’est une décision prise « volontairement » et cela conduit souvent à des plaintes en matière de compétences.

Un autre inconvénient est qu’un changement de domicile civil implique que la personne devient imposable à son nouveau domicile ; toutefois, le financement résiduel des coûts des soins reste à la charge de la commune de l’ancien domicile. Des problèmes similaires se posent pour les prestations complémentaires : par exemple, une personne ayant pendant des années payé ses impôts dans un canton perçoit ensuite des prestations complémentaires dans un autre.

En règle générale, les personnes concernées ne souhaitent pas changer de domicile, car elles ont souvent vécu toute leur vie dans leur « ancienne » commune. Pour leurs obsèques, elles trouvent leur dernière demeure dans leur « ancienne » commune ; cette dernière les considère alors comme des personnes extérieures, ce qui présente souvent des désavantages, comme celui de payer des taxes funéraires plus élevées.

De nombreuses communes et cantons n’ont donc pas encore mis en œuvre ce changement de pratique voulu par le Tribunal fédéral, selon la devise « pas de juge sans plaignant ».

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le Conseil fédéral, malgré la mention explicite de l'article 23 du code civil (CC, RS 210), le développement de la motion laisse supposer qu'elle ne vise pas une modification des bases légales sur le domicile civil mais plutôt de celles sur le domicile fiscal pour les personnes admises dans un établissement médico-social (EMS). La motion considère particulièrement problématique l'obligation de la commune ou du canton de l’ancien domicile d'assumer le financement résiduel des coûts de soins et des prestations complémentaires en vertu de lois spéciales. En effet, la commune ou le canton de provenance ne perçoit plus d'impôts lorsque ces personnes s'en acquittent à l'endroit où se trouve l'EMS; elle a pu cependant en règle générale profiter longtemps de leurs recettes fiscales.

Cette situation ne peut pas être modifiée par une modification des dispositions du code civil, parce que, en ce qui concerne le droit fiscal, l’obligation fiscale en matière d'impôts directs (impôt fédéral direct et impôts directs des cantons et des communes) n'est pas directement liée au domicile civil au sens de l’art. 23 CC. Le domicile fiscal d’une personne physique est défini de manière autonome à l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LFID; RS 642.11) respectivement à l'art. 3, al. 2, de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), même si la définition s’inspire étroitement de celle de l’art. 23 CC. Pour établir le domicile au sens de l'art. 3, al. 2, LFID et LHID, deux conditions doivent être remplies : une condition extérieure objective, le séjour, et une condition intérieure subjective, l’intention de s'établir durablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est pas la volonté interne qui est déterminante, mais plutôt l'intention objectivement reconnaissable. Un séjour dans EMS constitue un domicile fiscal lorsque le centre des intérêts vitaux de la personne qui y réside s'est déplacé vers le lieu de l'EMS et que les circonstances montrent que la durée du séjour à cet endroit est indéterminée, ainsi par exemple lorsque la personne a abandonné le logement qu'elle occupait jusque-là. En cas d'introduction d'un droit d’option des personnes qui entrent dans un EMS, on se baserait désormais sur un critère purement subjectif. Cela doit être rejeté, ne serait-ce qu'en raison de la marge de manœuvre qui s'ouvrirait pour les personnes concernées.

En droit civil, l'objectif poursuivi par la motion est déjà atteint dans de nombreux cas, puisque « le séjour dans [...] un home [...] ne constitue en soi pas le domicile » (art. 23, al. 1, 2e partie de la phrase CC). Cette formulation « met en évidence que la personne concernée peut toutefois, dans certains cas, résider dans cette localité avec l’intention de [...] constituer son domicile.» (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 6635, p. 6728). Au demeurant, admettre la possibilité de choisir de constituer un domicile civil à un endroit différent duquel une personne réside avec l'intention de s’y établir durablement reviendrait à remettre en question le concept même du domicile civil.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.