23.4361 · Interpellation · 2023-12-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Ces derniers mois, des cas se sont produits au SEM où des ressortissants russes non concernés par les sanctions se sont vu refuser la prolongation de leur permis de séjour au motif d'une « possible atteinte à la réputation de la Suisse ».
On pouvait dans le même temps constater dans les médias une dévalorisation à la fois de la Russie et des citoyens russes. Ce qui a un lien avec la Russie est souvent perçu comme négatif, mauvais voire « dangereux », les appartements ne sont pas attribués à des citoyens russes. Il arrive même que des employés perdent leur travail parce qu'ils ne sont plus considérés comme « fréquentables » en raison de leur origine. La justification de la « possible atteinte à la réputation » semble reposer en grande partie sur des tensions géopolitiques.
Une telle attitude est difficilement compatible avec les valeurs fondamentales de notre État de droit démocratique et rappelle même des moments sombres de l’histoire où des personnes étaient arrêtées du fait de leur appartenance à une religion ou de leurs liens de parenté. Elle est également en contradiction flagrante avec la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Pour combien de ressortissants russes non concernés par les sanctions la décision concernant l’octroi ou le renouvellement d'un permis a-t-elle été rejetée, réservée ou retardée ?
Le Conseil fédéral estime-t-il que les ressortissants russes intégrés non sanctionnés et titulaires d'un titre de séjour suisse sont un possible danger pour la Suisse ? Si oui, pourquoi ?
Une éventuelle atteinte à la réputation due à un contexte géopolitique momentané est-elle un motif justifiant le refus de prolonger une autorisation de séjour en raison de la nationalité du requérant ?
Le Conseil fédéral ne voit-il pas, dans le refus de prolonger le titre de séjour pour de telles raisons, une contradiction avec les valeurs fondamentales de notre État de droit démocratique ?
Le Conseil fédéral écrit dans sa réponse à l'interpellation Marti 22.3197 : " Une autorisation de séjour ou d'établissement ne peut être révoquée que pour des raisons très spécifiques, par exemple lorsque l'étranger représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. " En quoi une possible atteinte à la réputation constitue-t-elle une " menace pour la sécurité " ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La compétence primaire d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour appartient au service de migration du canton de résidence de l’étranger concerné. La Confédération intervient en second lieu et uniquement dans les cas qui sont soumis à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (art. 85 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA ; RS 142.201 ; ordonnance du DFJP concernant l’approbation, OA-DFJP ; RS 142.201.1). En 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation (nouvelle admission) à 10 ressortissants russes non concernés par les sanctions, respectivement 16 en 2023 (état au 30.11.2023). Il a en outre refusé d’approuver la prolongation d’une autorisation dans 2 cas en 2022 et 4 cas en 2023. La Confédération n’a pas connaissance du nombre de demandes refusées par les cantons. 2.- 3. Lors de l’octroi et la prolongation du titre de séjour, l’autorité compétente examine si les conditions d’admission sont remplies ou non. Dans les cas où l’autorisation ne relève pas d’un droit, cet examen est laissé à la discrétion de l’autorité. Dans sa décision, l’autorité tient compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration (art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS 142.20). Elle est par ailleurs liée par les obligations constitutionnelles et internationales de la Suisse, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées (art. 8 et 13 de la Constitution fédérale, Cst. ; RS 101), ainsi que par le principe de non-refoulement, qui appartient au droit international impératif (art. 25 Cst. et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH ; RS 0.101). Les principes juridiques généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire, la proportionnalité et l’égalité devant la loi doivent aussi être respectés, de même que le devoir de l’autorité d’adopter une attitude neutre et objective. Le risque d’atteinte à la réputation est un élément de cet exercice du pouvoir d’appréciation et de la pesée des intérêts à effectuer lors de la prolongation de l’autorisation. Même si les personnes ne sont pas concernées par les sanctions, la poursuite de leur séjour en Suisse peut porter atteinte aux intérêts de notre pays. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), chaque cas doit être examiné dans le souci de préserver la bonne réputation de la Suisse et d’éviter que les sanctions ne soient contournées (arrêts du TAF du 1er décembre 2022 dans la cause F-4838/2020 et du 23 février 2021 dans la cause F-2303/2019). La nationalité de la personne ne joue pas de rôle dans l’examen de la demande. 4. Le Conseil fédéral ne voit pas de contradiction avec les valeurs démocratiques, puisque les décisions reposent sur des procédures conformes au droit. La décision d’autorisation est rendue dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente et le respect des principes juridiques précités. L’autorité procède à une pesée des intérêts privés et publics en présence. Chaque cas fait l’objet d’un examen et d’une décision individuelle. Des voies de droit sont ouvertes en cas de décision négative. 5. La révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement ne peut être ordonnée que pour les motifs prévus par la loi, notamment lorsque l’étranger met en danger la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI). C’est dans le cadre de la pesée de tous les intérêts en présence que l’autorité examine ces éléments. Le préjudice potentiel en termes de réputation pour la Suisse entre en considération uniquement comme un élément parmi d’autres dans une pesée globale des intérêts publics comme privés.