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23.4522 · Motion · 2023-12-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'exclure les travaux d'entretien, notamment ceux de courte durée, des dispositions de l'ordonnance sur les travaux de construction. Sont notamment concernées l'obligation d'établir un plan de sécurité et de protection de la santé et l'obligation de protection contre les chutes lors de l'utilisation d'échelles d'une hauteur supérieure à 2 mètres.

Begründung

La révision de l'ordonnance sur les travaux de construction a suscité la consternation, entre autres, des entreprises du second œuvre. Certes, l'ensemble du secteur du bâtiment s'accorde à dire que la sécurité sur les chantiers doit être assurée et peut même être améliorée. Les dispositions à présent en vigueur représentent toutefois un grand défi, surtout pour ce qui est de l'entretien (voir à ce sujet la motion 22.4199), et concernent désormais des domaines de la technique du bâtiment qui ne l’étaient pas jusqu’ici (p. ex. pour les appareils de cuisine installés de manière fixe dans le bâtiment). La raison en est l'énumération des travaux de construction à l'art. 2, let. a, de l’ordonnance (« [...] la rénovation, la transformation, l’entretien, le contrôle [...] »).

La question se pose de savoir si les adaptations utiles pour les chantiers doivent également s'appliquer dans toute leur ampleur aux petits travaux d'entretien. En particulier, un plan global de sécurité et de protection de la santé pour les travaux de courte durée ainsi que l'obligation de se protéger contre les chutes pour les travaux effectués à l'aide d'échelles portables dont la hauteur d'appui est supérieure à deux mètres dans les constructions existantes ne sont pas réalisables. On peut citer par exemple les travaux sur les installations d'éclairage et sur les installations techniques des bâtiments, qui sont probablement les travaux d’entretien les plus courants.

À cela s'ajoute que les dispositions de l'ordonnance ne peuvent pas être contrôlées par la Suva dans le domaine du service. Contrairement aux travaux sur les chantiers, qui sont clairement identifiables en vue de la procédure d'autorisation, du temps de préparation et de la visibilité, les travaux d'entretien sont souvent des missions spontanées, soumises aux règles générales de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, de l'ordonnance sur l’assurance-accidents et éventuellement de certaines législations spéciales (p. ex. l'ordonnance sur les installations à basse tension), mais qui nécessitent peu de personnel, de temps et de matériel et qui, de plus, ont lieu dans des constructions déjà achevées. Il est difficile pour un inspecteur de les identifier au préalable.

Dans un souci de praticabilité, il est donc indiqué d'exclure de l’ordonnance les travaux d’entretien.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral accorde une très grande importance à la sécurité au travail ainsi qu’à l’applicabilité des dispositions en vigueur.

L’art. 3 de l’ancienne ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), version du 29 juin 2005, exigeait déjà une planification de construction de la part de l’employeur de façon à réduire au minimum possible le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé. Conformément à l’art. 4 de l’OTConst révisée du 18 juin 2021 (RS 832.311.141), le seul élément nouveau est que, désormais, l’employeur devra veiller à ce qu’il existe un plan détaillant les mesures de sécurité et de protection de la santé, sous forme écrite. Il n’est en revanche pas demandé de soumettre ce plan à un organisme tiers (voir à ce sujet l’avis que le Conseil fédéral a rendu en date du 9 novembre 2022 concernant la motion Sollberger 22.4199 « Ordonnance sur les travaux de construction. Adapter à la pratique la nécessité de soumettre un plan de sécurité et de protection de la santé »).

L’ancienne OTConst exigeait également la prise de mesures pour éviter les chutes à partir d’une hauteur dépassant 2 mètres ; elle ne prévoyait pas de disposition spéciale concernant les travaux effectués depuis une échelle. Dans la pratique, ces derniers étaient autorisés jusqu’à une hauteur de chute de 3 mètres. L’OTConst révisée clarifie ce point par le biais de l’art. 21, qui précise qu’il convient de prendre des mesures de protection contre les chutes également pour les travaux effectués sur une échelle portable à partir d’une hauteur de 2 mètres. En effet, l’utilisation d’échelles donne chaque année lieu à plus de 6000 accidents professionnels, dont une centaine entraîne une invalidité et près de trois sont même mortels.

La définition des travaux de construction figurant à l’art. 2, let. a, de l’OTConst révisée correspond pour l’essentiel à celle de l’art. 2, let. a, de l’ancienne version de l’ordonnance. Cette dernière comportait déjà « la rénovation, la transformation, l’entretien » et « le contrôle ». Elle couvrait donc, elle aussi, le domaine de l’entretien.

Conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30), la CNA est l’organe d’exécution compétent pour les entreprises du secteur principal de la construction, les entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et les autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers. L’OPA ne faisant pas de distinction entre les travaux d’entretien et les autres types de travaux, il incombe par conséquent à la CNA de contrôler la mise en œuvre des dispositions de l’OTConst à ce niveau. Contrôler les travaux de courte durée est une tâche exigeante mais qui doit être effectuée.

La version révisée de l’OTConst étant seulement en vigueur depuis peu, le Conseil fédéral estime qu’il est trop tôt pour évaluer l’efficacité et l’efficience des plans de sécurité et de protection de la santé, en particulier dans le cas des petits travaux. Il observera avec attention comment les dispositions révisées font leurs preuves dans la pratique et, au besoin, procédera à des adaptations.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.