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24.1033 · Question · 2024-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Après d'autres domaines professionnels, c'est au tour des professions médicales libérales (médecins, dentistes, pharmaciens, etc.) d'être touchées par le phénomène suivant : des organisations étrangères à la profession, comme des SA ou des Sàrl, commencent à s'emparer du pouvoir économique et des droits de direction, de propriété et de gestion dans une profession libérale. Cette nouvelle situation peut mettre en danger la liberté d'action et la relation de confiance personnelle entre la personne exerçant la profession médicale et le patient. Contrairement à la législation régissant la profession d'avocat, il n'existe pas, à ma connaissance, de limitation pour les professions médicales.

Comment le Conseil fédéral évalue-t-il les risques engendrés par cette situation ?

Comment envisage-t-il la question de la responsabilité ?

Prévoit-il de faire quelque chose contre les influences étrangères à la profession pour les organisations du domaine de la santé ?

Est-il prêt à introduire dans la législation sur l'assurance-maladie des règles analogues à celles qui s'appliquent aux avocats ?

L'art. 35, let. e, de la loi sur l'assurance-maladie règle l'admission des organisations pour la facturation aux assureurs-maladie. Le Conseil fédéral a édicté des dispositions d'exécution à ce sujet (OAMal : art. 39 Institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, art. 44a Organisations de chiropraticiens, art. 45a Organisations de sages-femmes).

En règle générale, les organisations doivent remplir les conditions suivantes : être admises en vertu de la législation cantonale, avoir délimité leur champ d'activité, disposer des équipements nécessaires, répondre aux exigences de qualité figurant à l'art. 58g OAMal.

Contrairement à d'autres professions libérales, comme celle des avocats, il manque aux professions médicales des mesures de protection contre les influences étrangères à la profession, qui peuvent par exemple prendre la forme de directives entrepreneuriales (économiques) concernant les traitements. La liberté et la responsabilité sont les fondements de la relation de confiance entre les patients et le personnel médical. Les personnes exerçant une profession médicale devraient pouvoir agir de manière autonome, sans avoir à suivre des instructions données par des tiers non-médecins. L'admission d'organisations en tant que fournisseur de prestations est de nature à mettre en péril le libre exercice de la profession, l'indépendance et la liberté thérapeutique dans les professions médicales.

L'admission d'organisations en tant que fournisseur de prestations transfère la responsabilité à une organisation anonyme, dans laquelle d'autres intérêts (notamment des intérêts économiques de tiers) jouent un rôle en plus de la relation médecin-patient. La question de la responsabilité d'une telle organisation, dont le statut juridique n'est pas défini, n'est pas réglementée de manière claire. Il conviendrait donc de le faire.

En ce qui concerne les avocats, le Tribunal fédéral a arrêté que tant l'indépendance institutionnelle que le respect du secret professionnel ne pouvaient être garantis que si les actions d'une étude d'avocats étaient entièrement détenues par des avocats, eux-mêmes inscrits au registre des avocats (ATF 2C_1054/2016 et 2C_1059/2016).

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 3. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) de 2021 concernant les structures des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, 83 % des cabinets médicaux et des centres ambulatoires sont organisés en tant qu’entreprises individuelles. Les cabinets organisés en société anonyme, en société à responsabilité limitée ou sous une autre forme juridique avec capacité juridique représentent une part de 17 %. Il convient de noter qu’un médecin entrepreneur individuel peut former une société anonyme dont il est propriétaire et employé, ce qui change sa forme juridique. Pour les pharmacies, environ 33,7 % sont affiliées à une chaîne en 2022 selon les statistiques de pharmaSuisse. Aucune statistique n’est disponible pour les dentistes. Le Conseil fédéral comprend les préoccupations concernant l’influence des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée. Le cadre réglementaire offre cependant des garanties substantielles, indépendamment de la forme juridique choisie. La loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11) et la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) permettent de garantir l’indépendance, la qualité des soins et le fait que les personnes exerçant ces professions sont correctement qualifiées et surveillées. Les cantons sont compétents pour autoriser la gestion d’un cabinet médical par une personne morale. Les avantages et les inconvénients doivent être évalués précautionneusement, en particulier en ce qui concerne la pertinence des entreprises individuelles par rapport aux personnes morales, ainsi que l’influence potentielle des investisseurs sur ces structures. Par conséquent, le Conseil fédéral observera attentivement l’évolution de la situation en la matière. 2. Pour qu’il existe une responsabilité de droit civil, il doit notamment y avoir une violation du devoir de diligence. En d’autres termes, le médecin doit avoir enfreint les règles de l’art médical lors d’un traitement. Ces règles prévalent, que le médecin soit affilié à une organisation générale ou non. L’art. 40 LPMéd oblige les médecins à conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou à disposer d’une telle assurance. En vertu du message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé (FF 2015 7925 7974), la preuve que la personne dispose d’une couverture suffisante contre les risques professionnels est considérée comme apportée lorsqu’une personne exerce une activité de droit privé dans une institution et que celle-ci est suffisamment assurée. En d’autres termes, elle prend à sa charge les risques liés aux activités de ses employés.4. La LAMal régit l’assurance-maladie sociale. Elle réglemente l’admission des fournisseurs de prestations ambulatoires à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), qui autorise à facturer à la charge de l’AOS. Son objet est différent de celui de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Cette dernière ne règle pas sous quelle forme les études d’avocats doivent être organisées, le législateur fédéral ayant volontairement laissé la question ouverte (FF 1999 5331, 5354 ch. 172.17). Par la suite, le Tribunal fédéral a comblé ce vide juridique (ATF 144 II 147 et ATF 147 II 61). Les conclusions de cette jurisprudence ne s’appliquent pas à la LAMal. Concernant la LLCA, le Parlement aura l’occasion de se prononcer sur la motion Guggisberg 23.3988, qui demande que des personnes qui ne sont pas assujetties à cette loi puissent aussi siéger dans des conseils d’administration d’études d’avocats organisées sous la forme de personnes morales.Conformément à l’art. 36a LAMal, le Conseil fédéral règle les conditions d’admission des fournisseurs de prestations ambulatoires à pratiquer à la charge de l’AOS. Ces conditions portent, selon le type de fournisseurs de prestations, sur la formation de base, sur la formation postgrade et sur les exigences nécessaires pour assurer la qualité des prestations. La LAMal ne détermine pas directement la forme juridique de la personne morale des organisations et des établissements médicaux de soins ambulatoires. Non seulement les autorisations de police sanitaire, comme l’autorisation de pratiquer selon la LPMéd, mais aussi les dispositions cantonales, qui permettent par exemple aux médecins d’organiser leurs cabinets sous forme de société en capitaux, constituent toutefois une exigence minimale pour l’autorisation des organisations et des établissements médicaux de soins ambulatoires. Le Conseil fédéral estime ainsi qu’il n’est pas nécessaire d’introduire des réglementations supplémentaires dans la LAMal.