24.1063 · Question · 2024-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En Allemagne, le Ministère fédéral de la justice estime que la possession d’enregistrements de viols envers des personnes adultes n’est pas punissable par la loi.
Quelle est la situation en Suisse ?
La soumission chimique, administration de substances psychotropes à l’insu de la victime dans le but de commettre un acte d’ordre sexuel sur elle, est-elle considérée comme un viol ?
Quelles dispositions légales devraient être modifiées afin d’interdire la possession et la diffusion d’enregistrements de violences à caractère sexuel ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En Suisse, plusieurs normes pénales répriment la possession et la diffusion de vidéos représentant le viol d’une personne adulte (y compris avec soumission chimique, voir ch. 2), en fonction des circonstances. Il s’agit en premier lieu de l’art. 179quater du code pénal (CP ; RS 311.0) (Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues). Cet article protège notamment tout ce qui relève du domaine secret d’un individu. Le domaine secret comprend les faits et comportements que l’on ne confie normalement à personne, ou tout au plus à certaines personnes très proches : par exemple, des conflits familiaux, des pratiques sexuelles, sa nudité ou son intimité, ou encore des affections physiques. Les éléments déterminants sont donc le fait que la chose n’est pas connue, qu’il y a un intérêt à la garder secrète et une volonté de la taire. L’enregistrement d’un viol tombe dans le domaine secret de la victime ; de plus, il est à supposer que cette dernière n’a pas consenti à l’enregistrement. Quiconque filme un viol est donc punissable en vertu de l’art. 179quater, al. 1, CP. L’al. 3 de cette disposition incrimine en outre celui qui conserverait (ou possèderait) cette prise de vues ou l’aurait rendue accessible à un tiers en toute connaissance de son origine délictueuse. Le possesseur ou le diffuseur de la vidéo peut être ou non la personne qui l’a filmée.L’art. 197 CP (Pornographie) peut également s’appliquer du fait que le contenu de la prise de vues a un caractère pornographique : sont punissables les personnes qui montrent ou rendent accessibles ce type d’image à une personne de moins de 16 ans (al. 1), ou bien y confrontent autrui sans y avoir été invitées (al. 2). Un autre article, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, peut s’appliquer : il s’agit de l’art. 197a CP (Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel). Il réprime le fait de transmettre à un tiers un contenu non public à caractère sexuel, ou de le rendre public, sans le consentement de la personne qui y est identifiable. Les normes pénales protégeant l’honneur (art. 173 ss CP) sont également pertinentes en relation avec la diffusion d’enregistrements pornographiques ou à contenu sexuel. Enfin, il faut citer l’art. 135 CP réprimant la représentation de la violence, auquel il est possible d’avoir recours si l’enregistrement représente avec insistance des actes de cruauté et que les autres éléments de cette infraction sont réunis. Toutefois, cette norme n’est sans doute qu’exceptionnellement applicable, car les conditions à remplir pour que l’infraction soit réalisée sont très strictes. 2. Le comportement visé peut être qualifié de viol (art. 190, al. 2 et 3, CP) ou de contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3, CP) selon le type d’acte sexuel auquel l’auteur a soumis la victime mise hors d’état de résister. Concernant la question de la soumission chimique, nous renvoyons à l’avis du Conseil fédéral sur le postulat 24.4607 Jaccoud « Soumission chimique. Définition et rayon d’action de la justice ». 3. Comme il a été exposé en réponse à la question 1, l’art. 179quater CP, notamment, permet de punir l’enregistrement du type de vidéo visé, sa conservation ou sa possession et le fait de le rendre accessible à un tiers, tandis que d’autres normes pénales peuvent s’appliquer en sus en fonction des circonstances. Du point de vue du Conseil fédéral, aucune mesure législative supplémentaire n’est nécessaire.