Rejet du projet du CA+ de l'OMS et des amendements au RSI 2005 portant atteinte à la souveraineté de la Suisse
24.3038 · Motion · 2024-02-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral :
1. à donner à la Délégation suisse à la 77ème Assemblée mondiale de la santé l’instruction de rejeter l’entrée en matière sur le projet de traité pandémique CA + de l’OMS ainsi que sur celui les amendements au RSI 2005 et, si l’entrée en matière était acceptée, de rejeter ces deux projets in globo ;
2. à réserver la ratification par le Parlement, par arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ( article 140 al.1 lettre b Cst ), du traité pandémique CA + de l’OMS et des amendements au RSI 2005 si ce traité et ces amendements étaient acceptés par l’Assemblée mondiale de la santé.
Begründung
Le projet du CA + de l’OMS et de celui des amendements au RSI 2005 portent gravement atteinte à la souveraineté de la Suisse, aux droits fondamentaux de la personne humaine, à la liberté de prescription des soignants, à la personnalisation des soins et au principe de protection des données personnelles et sensibles des patients.
Sont en particulier inacceptables et donc à rejeter :
- L’article 3 modifié du RSI du 6.2.2023 dans lequel la dignité des personnes et de celui des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient remplacés par les termes d'équité, d'inclusivité, de cohérence et de solidarité, lesquels ne sont pas explicités et laissent à l'OMS toute latitude pour les interpréter en dehors du champ d'application légal et jurisprudentiel des conventions internationales et des dispositions constitutionnelles nationales relatives aux droits de l'homme;
- L’article 12 modifié du RSI du 6.2.2023 qui confèrerait au Directeur général de l'OMS, après
consultation d'un comité d'urgence, la compétence de décréter seul et sans possibilité d'opposition la survenance potentielle ou actuelle d'une crise sanitaire de portée internationale (Public Health Emergency of International Concern PHEIC), particulièrement d'une pandémie, et d'en déclarer la fin;
- L’article 13A nouveau du RSI du 6.2.2023 prescrirait que les États membres reconnaissent l'OMS durant une telle crise comme l'autorité de gouvernance et de coordination pour les mesures de prévention et de riposte et s'obligent à suivre ses prescriptions;
- L’article 42 modifié du RSI du 6.2.2023 prescrirait que les mesures ordonnées soient mises en œuvre sans délai et imposées par les États membres à tous les acteurs non étatiques.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
1) Comme indiqué dans la réponse à la Mo 23.4414 Chiesa « Pas de négociations avec l’OMS sans l’aval du Parlement », deux procédures de négociation sont actuellement en cours au sein de l’OMS : l’une porte sur les amendements au Règlement sanitaire international (RSI, RS 0.818.103) de 2005 ; l’autre sur un nouvel accord de l’OMS sur les pandémies. Ces processus se déroulent sur la base de la Constitution de l’OMS, que la Suisse a adoptée en 1948 (RS 0.810.1), et impliquent tous les 194 Etats membres de l’OMS. La participation active de la Suisse aux négociations en cours est importante pour que notre pays puisse faire valoir ses intérêts de manière ciblée. Le contenu des amendements au RSI et d’un accord de l’OMS sur les pandémies sera défini par les États membres au cours d’un processus de négociation multilatéral. Pour l'instant, les négociations sont prévues jusqu'en mai 2024. Si les négociations aboutissent à un nouveau texte international au sens de l’article 19 de la Constitution de l’OMS, le texte devra être approuvé par une majorité des deux tiers de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS). En tant qu'État membre souverain, la Suisse est libre de signer et de ratifier un nouvel accord de l’OMS. Ce n'est qu'à l'issue des négociations, conformément au contenu final négocié, que la Suisse décidera si elle souhaite s’y lier.2) En ce qui concerne l'implication du Parlement, le Conseil fédéral examine soigneusement chaque nouveau traité international afin de déterminer si celui-ci peut être signé, puis s’il doit être soumis au Parlement pour approbation et à un référendum le cas échéant. Il s’en tient à la pratique constante, en se fondant sur les dispositions déterminantes de la Constitution fédérale (art. 166, al. 2, et 184, al. 1 et 2, Cst. ; RS 101), de la loi sur le Parlement (art. 24 LParl ; RS 171.10) et de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (art. 7a LOGA ; RS 172.010).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.