24.3059 · Motion · 2024-02-28
Département de justice et police
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que toutes les données pertinentes sur les migrants illégaux concernant le statut de séjour, le lieu de résidence, le statut d’assurance, le paiement des primes, les réductions de primes et les prestations d’assurance des caisses maladie, de l’AVS, de l’AI et des autres assurances sociales soient échangées et comparées.
Afin de lutter durablement contre l’immigration illégale en Suisse et si possible d’y mettre un terme, il faut que l’échange des données sur les personnes concernées entre les cantons, les communes, les autorités sociales, les caisses maladie, l’AVS, l’AI et les autres assurances sociales devienne systématique.
Begründung
Selon les estimations et les sources d’information, il pourrait y avoir en Suisse jusqu’à 100 000 immigrés illégaux, aussi appelés « sans-papiers ». Afin de réduire l’attrait de notre pays à cet égard, il importe que ces personnes puissent être identifiées et renvoyées grâce à un échange systématique des données les concernant.
Selon le rapport du Conseil fédéral « Pour un examen global de la problématique des sans-papiers » en réponse au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 avril 2018 (18.3381), ce sont surtout les assurances et les caisses-maladie qui ne sont pas en mesure d’indiquer le statut de séjour des immigrés illégaux.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son avis du 11 août 2021 relatif à la motion 21.3492 Groupe de l’Union démocratique du Centre « Mesures contre l’immigration illégale (8/9). Systématiser l’échange des données concernant les immigrés illégaux », le Conseil fédéral a déjà rejeté des mesures identiques à celles proposées par la présente motion en se référant à son rapport du 21 décembre 2020 en réponse au postulat 18.3381 de la Commission des institutions politiques du Conseil national « Pour un examen global de la problématique des sans-papiers ». Ces considérations restent valables. Le Conseil national a suivi l’avis du Conseil fédéral et rejeté la motion 21.3492, le 16 mars 2023, par 133 voix contre 53. L’art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] prévoit que les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales, à leur contrôle ou à la surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans les différentes lois qui déterminent l'étendue de la communication des données envers des tiers. Les lois sur les assurances sociales prévoient aussi une communication de données dans le cadre de la lutte contre le travail au noir par les autorités chargées de leur application, dont font notamment partie les caisses de compensation AVS, les offices AI et les autorités en matière d’assurance-chômage. Cette communication s'appuie sur la loi sur le travail au noir [LTN ; RS 822.41] et a lieu soit par le biais de l'organe de contrôle en matière de travail au noir lorsque les autorités constatent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes, soit directement entre les autorités concernées [art. 11 et 12 LTN]. Les caisses de compensation AVS, les offices AI et les autorités en matière d’assurance-chômage doivent communiquer aux autorités migratoires les résultats de leurs contrôles lorsque les cotisations aux assurances sociales ne sont pas versées et que des indices laissent présumer que, lors de l'exercice d'une activité lucrative, le droit des étrangers a été enfreint [art. 12, al. 2 LTN]. La réglementation actuelle permet d'assurer la protection des données et d'éviter que les sans-papiers renoncent à s'affilier auprès des assurances sociales. S'ils ne sont pas assurés, les coûts, en particulier ceux de la santé, seraient répercutés sur les cantons et les communes, qui sont responsables en matière d'aide d'urgence. S’agissant des tribunaux pénaux et civils, ou des ministères publics, des obligations de communication sont prévues à l’art. 97 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] et aux art. 82 ss de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]. Comme les sans-papiers ne s’annoncent généralement pas auprès des autorités par peur d’être découverts, le Conseil fédéral estime qu’une communication de données systématique entre les organes chargés d’appliquer les lois sur les assurances sociales ou le droit des étrangers n’aurait que peu d’effet dans la pratique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.