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24.3133 · Interpellation · 2024-03-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les dispositions suivantes (prévues par la modification de LEI du 16 décembre 2016) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 :

Art. 33, al. 4 et 5, LEI

4 Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger.

5 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

Une bonne intégration des étrangers est une condition indispensable si l'on veut que la politique migratoire soit acceptée et que notre société continue de bien fonctionner. La loi prévoit que des conventions d'intégration peuvent être conclues pour les personnes provenant des pays qui ne font pas partie de l'UE ou de l'AELE. Dans des cas exceptionnels, dans l'optique d'un octroi d'une autorisation de séjour, de telles conventions peuvent être conclues avec des personnes relevant du domaine de l'asile.

D'où les questions suivantes :
1. Combien de conventions d'intégration ont été conclues en Suisse depuis l'entrée en vigueur de cette possibilité ?
2. Combien de conventions d'intégration ont été conclues par an et par canton ? Quel pourcentage des autorisations de séjour accordées et prolongées cela représente-t-il ?
3. Dans quels cantons des conventions d'intégration ont-elles été conclues ? Combien ?
Quel est le pourcentage de conventions d'intégration conclues dans les cantons par rapport au nombre total d'autorisations de séjour prolongées et de nouvelles autorisations délivrées ?
4. Dans sa réponse à l'interpellation 23.4022, le Conseil fédéral explique que « le droit international [...] ne permet pas de révoquer l’autorisation d’un réfugié reconnu ou d’une personne admise à titre provisoire qui ne respecte pas, sans motif valable, une convention d’intégration (art. 62 LEI). Dans certains cas, les cantons peuvent utiliser la convention d’intégration comme une incitation à se comporter de manière adéquate en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement. » Question : quelles sont les conséquences du non-respect des conventions d'intégration après l'octroi d'une autorisation de séjour à des personnes relevant du domaine de l'asile ? Si, comme l'estime le Conseil fédéral, aucune sanction n'est possible pour les personnes relevant du domaine de l'asile en cas de non-respect des conventions d'intégration, le bon sens ne voudrait-il pas que nous renoncions à toute incitation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le contexte de ces conventions ?
5. Le Conseil fédéral connaît-il le nombre de conventions d'intégration qui n'ont pas été ou ne sont pas respectées ?
6. On peut supposer que la possibilité de conclure des conventions d'intégration n'est pas suffisamment utilisée. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il pour y remédier ?
7. La jurisprudence fixe des conditions très strictes pour la révocation des permis de séjour ? Compte tenu du manque d'intégration de plus en plus manifeste de certains étrangers, le Conseil fédéral est-il d'avis que les obstacles à la révocation du permis de séjour devraient être abaissés lorsqu'il apparaît que l'intégration est un échec ? Le Conseil fédéral est-il d'avis que cela nécessiterait une modification de la loi ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur de l’interpellation, selon lequel l’intégration des étrangers est primordiale si l’on veut que notre société continue de bien fonctionner et que la politique migratoire suisse soit acceptée. Conformément à l’art. 56 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), la Confédération examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l’intégration de la population étrangère. Dans son rapport du 15 mars 2024 intitulé « Vue d’ensemble de la promotion du potentiel de la main-d’œuvre en Suisse (mise en œuvre de l’art. 121a Cst.) », le Conseil fédéral montre que la population étrangère est globalement bien intégrée professionnellement. Il estime néanmoins qu’il est nécessaire d’améliorer encore la situation, notamment concernant les personnes qualifiées venues en Suisse à la suite d’un regroupement familial, en particulier les femmes. C’est pourquoi il a chargé le Département fédéral de justice et police d’élaborer des mesures complémentaires ad hoc.

1 - 3, 5 et 6 : Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ne procède pas à une statistique systématique des conventions d’intégration que les autorités cantonales concluent. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse à l’interpellation 16.3403 « État des conventions d’intégration pour les migrants d’États tiers », déposée le 8 juin 2016 par le groupe libéral-radical, la pratique varie d’un canton à l’autre. Une étude menée en 2019 par l’Université de Neuchâtel (« Marges de manœuvre cantonales en mutation – Politique migratoire en Suisse ») et soutenue notamment par le SEM a révélé qu’entre 2011 et 2017, le nombre de cantons recourant aux conventions d’intégration était passé de 12 à 16. Le nombre de conventions conclues est toutefois en baisse et varie, selon les cantons, de moins de 10 à plus de 100. Ces chiffres montrent que les cantons recourent de manière ciblée à cet instrument au cas par cas. Dans le cadre des révisions partielles (datées des 8 mars 2013 et 4 mars 2016) des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers concernant l’intégration (13.030), le Conseil fédéral avait proposé d’étendre la possibilité de conclure des conventions d’intégration en faveur des ressortissants d’États tiers dont l’intégration nécessitait tout particulièrement d’être encouragée. Les cantons ont rejeté la proposition, estimant que cette mesure entraînerait une lourde charge administrative et que l’octroi d’une autorisation de séjour pouvait également être assorti de conditions sans qu’une convention d'intégration ne soit pour autant nécessaire (art. 33, al. 2, LEI).

4 et 7 : En vertu de l’art. 62 LEI, une autorisation de séjour peut être révoquée en cas, entre autres, de délinquance, de dépendance de l’aide sociale, de non-respect de la convention d’intégration et de non-respect des conditions dont la décision est assortie. L’autorisation d’établissement octroyée à un réfugié reconnu peut également être remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a EI ne sont pas remplis (rétrogradation selon l’art. 63, al. 2, LEI). L’autorisation de séjour délivrée à une personne autrefois admise à titre provisoire peut être révoquée lorsque celle-ci n’a, sans motif valable, pas respecté la convention d’intégration (art. 62, al. 1, let. g, LEI). Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier la loi.