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24.3361 · Interpellation · 2024-03-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le groupe Migros occupe une position dominante dans le commerce de détail. Il est aussi l’une des principaux distributeurs, client des agriculteurs et employeur de Suisse.

Migros a annoncé des bénéfices en hausse par rapport à l’exerce 2022, année qui avait déjà abouti à un résultat record avec une hausse de 4,2% du chiffre d’affaires (30 milliards de francs). Pour 2023, le chiffre d’affaires se monte à CHF 31,9 milliards de francs, avec une augmentation supplémentaire de +4,1% pour l’activité du groupe Migros liée au commerce de détail en Suisse.

Mario Irminger, président de la Fédération des coopératives Migros, ne veut pas en rester là et souhaite pour les années à venir : « renforcer durablement notre position sur le marché et impérativement augmenter notre rentabilité.»

C’est dans ce contexte que Migros réorganise sa production de viande avec notamment la fermeture de son usine d’Eclublens (VD) en 2025, menaçant 84 emplois.

Migros y va au hachoir, en refusant le dialogue social avec le principal syndicat du secteur privé et en menaçant les employés concernés. Elle refuse à ces derniers la possibilité de faire des propositions pour maintenir les places de travail et/ou atténuer les effets sociaux de ce licenciement collectif.

Pour atteindre les objectifs annoncés par M. Irminger, le groupe Migros agit au détriment des salariés mais également de la communauté des assurés à l’assurance-chômage. L’accroissement du bénéfice du groupe se fait ainsi pour partie sur le dos des assuré.es.

Migros bénéficie par ailleurs de la politique agricole fédérale. Cet avantage entraîne des responsabilités comme un devoir d’exemplarité, tout comme la position de premier employeur de Suisse.

  1. D quelle partie des subventions à l’agriculture a bénéficié à Migros ces dernières années ?

  2. Les pouvoirs publics vont-ils réagir à la concentration du pouvoir économique du groupe Migros comme distributeur, employeur et acheteur de produits agricoles ?

  3. Les pouvoirs publics vont-ils intervenir afin de préserver les places de travail ?

  4. La Confédération a été mise à l’index et intégrée à la liste des pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. L’attitude de Migros illustre les failles du système suisse. Le Conseil fédéral va-t-il intervenir auprès de la Migros pour l’amener à respecter la liberté syndicale et permettre aux salariés de s’organiser auprès du syndicat de leur choix ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il est impossible de répondre directement à la question en articulant des chiffres. Qu’elles soient budgétaires ou appliquées sous la forme d’une protection douanière, les mesures de politique agricole sont certes centrées sur l’agriculture, mais elles ont de toute évidence un impact sur l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, avec de nombreuses interactions. Il n’est pas possible de les quantifier ou de les évaluer spécifiquement pour un seul acteur comme Migros.2. Une position forte sur le marché n’est en soi pas problématique. C’est l’abus d’une position dominante ou d’un pouvoir de marché relatif qui constitue un problème et que l’art. 7 de la loi sur les cartels (LCart ; RS 251) qualifie d’illicite. Les dispositions du droit des cartels sont appliquées par la Commission de la concurrence. Il n’y a pas lieu d’impliquer d’autres instances.3. Le Conseil fédéral privilégie la mise en place de conditions-cadres propres à favoriser le développement économique et donc la création et le maintien d’emplois. Mais il ne souhaite pas exercer une influence directe sur les décisions des entreprises. Les licenciements collectifs doivent être annoncés par l’employeur à l’office cantonal du travail compétent, afin que, le cas échéant, des mesures puissent être prises pour soutenir les collaborateurs qui seraient concernés.4. Lors de la Conférence internationale du travail de 2019, la Suisse ne figurait pas sur la liste des cas individuels examinés dans le cadre de la Commission de l’application des normes. Le Conseil fédéral précise que la liberté syndicale est garantie de manière explicite par l’art. 28, al. 1, de la Constitution (Cst. ; RS 101). Cette liberté est également expressément protégée par l’art. 336, al. 2, let. a, du code des obligations (CO ; RS 220).Les licenciements prononcés en raison de l’exercice licite de la liberté syndicale sont ainsi abusifs. La sanction du congé abusif prévue à l’art. 336a, al. 1 et 2, CO, à savoir une indemnité fixée par le juge mais qui ne peut dépasser six mois de salaire, est discutée sur le plan politique depuis de nombreuses années. À cet égard, des plaintes déposées par des syndicats en 2003 et en 2013 (cette dernière porte sur le droit de grève) sont encore en suspens devant le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail. Le Conseil fédéral n’a pas ménagé ses efforts pour trouver une solution et améliorer la situation. Les règles en vigueur en cas de licenciement collectif doivent être dans tous les cas respectées. Une obligation d’informer et de consulter les représentants des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs, ainsi qu’une obligation de notifier à l’office cantonal du travail sont prévues aux art. 335d ss. CO. Une obligation de négocier un plan social pour les employeurs employant au moins 250 travailleurs est également prévue à l’art. 335i, al. 1, CO. L’employeur doit alors négocier en priorité avec les syndicats (art. 335i, al. 3, let. a, CO).

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