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24.3404 · Interpellation · 2024-04-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L’OMS et ses États membres négocient actuellement, outre le traité de l’OMS sur les pandémies, le règlement sanitaire international (RSI 2005). Ce règlement devrait également être adopté lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé, qui se tiendra du 27 mai au 1er juin 2024.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes en justifiant ses réponses :

  1. Est-il vrai qu’on ne disposait au 27 janvier 2024 d’aucun projet de texte final pour le nouveau RSI alors que le règlement prévoit que le texte des amendements doit être soumis aux États membres au moins quatre mois avant leur examen par l’assemblée générale ?
    Le Conseil fédéral est-il disposé à insister sur le respect des délais de publication des amendements au RSI et, partant, à ne pas accepter l’adoption de la révision lors de la prochaine assemblée générale ?

  2. Le Conseil fédéral est prié de clarifier les points suivants : Une fois la révision du RSI adoptée, chaque État membre pourra-t-il aussi décider individuellement s’il veut y adhérer ? Le RSI révisé doit-il également être ratifié par le Parlement ?

  3. Des propositions visant en substance à rendre contraignantes des dispositions du règlement sont apparemment sur la table, alors qu’elles avaient jusqu’ici uniquement valeur de recommandation. Que pense le Conseil fédéral de telles propositions, notamment lorsqu’elles touchent à l’autonomie des États membres dans le domaine de la santé ou aux libertés et droits fondamentaux ?

  4. La pandémie de coronavirus a provoqué des bouleversements sociaux et une perte de confiance d’une partie de la population envers le gouvernement et le Parlement. Le Conseil fédéral reconnaît-il, dans ces conditions, la nécessité d’un large débat transparent et démocratique au Parlement sur les projets de textes finaux des deux accords afin de préserver la confiance et la paix sociale ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à l’art. 55, par. 2, du Règlement sanitaire international (RSI ; RS 0.818.103), le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est tenu de communiquer le texte de tout amendement proposé à tous les États parties au moins quatre mois avant l’Assemblée de la santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen. Ce délai se réfère explicitement aux « propositions d’amendement », et non au texte définitif soumis à l’Assemblée mondiale de la santé (AMS) pour adoption. Le but est de fournir des informations suffisamment tôt sur les propositions d’amendement. Dès 2022, le secrétariat de l’OMS a transmis aux États parties, au nom du Directeur général, toutes les propositions d’amendements au RSI qui ont été discutées. Elles ont en outre fait l’objet d’une compilation (datée du 6 février 2023), mise en ligne sur le site de l’OMS. L’organisation a donc respecté les délais prévus à l’art. 55, par. 2, RSI. Les amendements adoptés par consensus dans le cadre de l’AMS se fondent sur les propositions initialement soumises et reflètent les discussions menées pendant les négociations et les positions présentées par les États membres. En conséquence, il n’était pas indiqué pour la Suisse de reporter l’adoption ou de s’y opposer activement. 2. L’adoption des amendements au RSI (2005) par l’AMS n’est pas encore contraignante pour la Suisse. Conformément à l’art. 59 RSI, les États parties peuvent communiquer d’éventuelles réserves ou refuser des amendements après que le Directeur général a notifié l’adoption de l’amendement au règlement par l’AMS (système « opt-out »). La Suisse, en tant qu’État membre souverain, décidera librement, conformément aux bases constitutionnelles et légales et aux procédures nationales en vigueur, si elle rejette les amendements du RSI ou émet des réserves. Le Conseil fédéral, se fondant sur les dispositions déterminantes de la Constitution fédérale (art. 184, al. 1, et art. 166, al. 2, Cst. ; RS 101), de la loi sur le Parlement (art. 24 LParl ; RS 171.10), de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (art. 7a LOGA ; RS 172. 010) ainsi que de la loi sur les épidémies (art. 80 LEp ; RS 818.101), analysera d’ici l’automne 2024 si les amendements au RSI doivent être soumis au Parlement ou si une base légale délègue cette compétence au Conseil fédéral. 3. La proposition d’amendement visant à supprimer le caractère non contraignant des recommandations temporaires et permanentes, à laquelle se réfère l’auteur de l’interpellation, a été fortement contestée lors des négociations. Elle n’a d’ailleurs pas été prise en compte dans les amendements adoptés. Les recommandations restent juridiquement non contraignantes. La Suisse s’était également prononcée contre cette proposition. Le texte adopté lors de la 77e AMS a été publié sur le site de l’OMS (apps.who.int/gb/f/f_WHA77.html > A77/A/CONF./14). En outre, le RSI prévoit à l’art. 3, par. 4, que les États ont le droit souverain, en application de la Charte des Nations unies et des principes du droit international, de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé. La Suisse continuera à décider souverainement de sa politique nationale de santé et des éventuelles mesures à prendre en cas de pandémie. 4. Le Conseil fédéral tient à informer la population et le Parlement de manière aussi transparente que possible sur les négociations achevées et en cours. Comme indiqué au point 2, il s’appuie pour cela sur les bases constitutionnelles et légales déterminantes. C’est pourquoi la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) et les commissions parlementaires compétentes ont été informées et consultées en continu sur l’état des négociations. Par ailleurs, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe en permanence sur son site Internet de l’état des négociations (Règlement sanitaire international (RSI) (admin.ch) ou Accord de l’OMS sur les pandémies (admin.ch)). La CDS et les commissions parlementaires continueront d’être informées et consultées sur les négociations de l’accord de l’OMS sur les pandémies ainsi que sur les amendements au Règlement sanitaire international adoptés par l’Assemblée mondiale de la santé.