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24.3471 · Motion · 2024-05-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales de sorte que les institutions de prévoyance du 2e pilier soient tenues de publier leurs frais administratifs.

Une minorité de la commission (Sauter, Aellen, de Courten, Hess Lorenz, Lohr, Rechsteiner Thomas, Roduit, Thalmann-Bieri, Vietze) propose de rejeter la motion.

Begründung

L’évaluation des coûts administratifs dans le 2e pilier effectuée par le Contrôle fédéral des finances a montré que la sensibilité des assurances comme des personnes assurées aux coûts administratifs était plutôt faible. Les responsables des caisses de pension, en particulier, adoptent peu de stratégies orientées sur une réduction des coûts. Une plus grande transparence des coûts et une meilleure accessibilité des informations renforcent la concurrence sur un marché inerte avec une clientèle captive et peuvent ainsi contribuer à de meilleurs résultats.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Selon les dispositions légales en vigueur, les institutions de prévoyance doivent porter intégralement leurs frais d’administration au compte d’exploitation, ainsi que le prévoit l’art. 65, al. 3, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40). Conformément à l’art. 48a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) ainsi qu’aux normes de présentation des comptes Swiss GAAP RPC no 26, elles indiquent séparément les coûts de l’administration générale, les frais de gestion de la fortune, de marketing, de publicité et de courtage, les honoraires de l’organe de révision et des experts en matière de prévoyance professionnelle, et enfin les émoluments de l’autorité de surveillance. Les organes suprêmes paritaires établissent et approuvent les comptes annuels et assument la responsabilité des coûts et de leur financement. Sur demande, ces chiffres doivent également être mis à la disposition des assurés. Il leur suffit d’en faire la demande à l’institution de prévoyance (art. 86b, al. 2, LPP). De nombreuses institutions envoient spontanément ces chiffres à leurs assurés, en les commentant, et/ou publient même leurs comptes annuels sur Internet. Les bases légales en vigueur garantissant un degré élevé de transparence, il n’est donc pas nécessaire de les modifier.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.