Lexipedia

24.3492 · Interpellation · 2024-05-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que le Conseil fédéral a connaissance de cette problématique ?

  2. Prévoit-il de remédier à cela ?

  3. Est-ce que le Conseil fédéral dispose d’estimations quant au nombre de jeunes salariés confrontés à ce problème ?

  4. Est-ce que dans le cadre de la consultation menée pour modifier l’ordonnance sur les déductions admises fiscales pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) en vue de l’instauration de rachats dans le pilier 3a, des participants ont relevé ce problème pour les jeunes salariés ?

  5. Est-ce que le Conseil fédéral envisage dans le cadre de la modification susmentionnée de modifier également l’art. 60a OPP 2 afin de remédier à la problématique liée aux cotisations entre l’âge de 18 ans et de 24 ans ?

Begründung

Le cadre légal actuel, soit les art. 79b al. 1 LPP, 60a al. 2 OPP 2 et 7 al. 1 let. a OPP 3, prévoit que le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a qui dépasse les cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de l’âge de 24 ans. A ce titre, l’OFAS établit une tabelle pour calculer le montant maximal du 3e pilier a par année de naissance.

Si cette disposition a pour but d’éviter qu’un indépendant, bénéficiant de possibilités étendues pour constituer un pilier 3a, puisse effectuer des rachats importants dans le 2e pilier s’il devient salarié dans une seconde partie de carrière professionnelle, elle a malheureusement des effets néfastes pour les jeunes salariés qui cotisent au pilier 3a dès l’année de leur 18 ans.

En effet, chaque franc déposé sur son troisième pilier avant l’année de ses 25 ans va être déduit de son potentiel de rachat du 2e pilier. La situation des jeunes salariés est d’autant prétéritée s’ils ont cotisé à hauteur du montant maximal du 3e pilier. De facto le jeune devra attendre de nombreuses années afin que son salaire augmente fortement pour qu’il puisse effectuer des rachats ou arrêter de cotiser au 3e pilier pour que son avoir du pilier 3a soit inférieur à la tabelle de l’OFAS. Cette situation est fortement dommageable puisque c’est dans la première dizaine d’année de vie professionnelle que le salarié disposera des charges les plus faibles en l’absence de vie commune ou d’enfant.

Pour expliciter davantage cette interpellation, l’exemple suivant est saillant. Si nous prenons un jeune salarié né en 1999, qui après avoir fini son apprentissage cotise le montant maximal dès l’âge de 18 ans au pilier 3a, celui-ci aura amassé un montant de CHF 41'471 entre ses 18 ans et ses 24 ans. Dès l’année de ses 25 ans, soit en 2024, il pourra également effectuer des rachats. Toutefois son potentiel de rachat sera diminué de son avoir du pilier 3a, soit un total inférieur à 0. S’il continue de cotiser annuellement à hauteur du montant maximal du pilier 3a, il faudra que son potentiel de rachat dépasse CHF 41'471. C’est seulement à ce moment-là qu’il pourra débuter à effectuer des rachats pour chaque franc supplémentaire à CHF 41’471. Ce jeune salarié sera donc pénalisé pendant de très nombreuses années pour effectuer des rachats et améliorer ses perspectives de prévoyance.

Stellungnahme des Bundesrates

1, 2 et 5. Le Conseil fédéral partage la position de l’interpellant sur la nécessité de ne pas pénaliser la prévoyance individuelle liée des jeunes assurés. Cependant, la plupart des jeunes entre 18 et 24 ans sont encore en formation ou disposent de salaires et de moyens financiers modestes et ont ainsi généralement d’autres réalités ou priorités financières que la constitution d’une prévoyance individuelle liée, par exemple le financement de frais d’études ou de perfectionnement professionnel ou encore de frais de location. Ainsi, à la connaissance du Conseil fédéral, la réglementation de l’article 60a, al. 2, de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) n'a donné lieu à aucune critique et il estime qu’il n’est pas justifié d’adapter cette réglementation, dont l’objectif est d’empêcher les rachats excessifs. En effet, les avoirs constitués avant l’âge de 24 ans sont généralement modiques et n’ont pas de répercussions majeures sur la prévoyance des assurés, puisque ces derniers pourront toujours effectuer ultérieurement des rachats au cours de leur carrière professionnelle jusqu’à concurrence des prestations réglementaires maximales du 2e pilier. Ils pourront également continuer de verser les cotisations maximales du pilier 3a. 3. Selon la seule statistique disponible, 4,7 % des jeunes salariés jusqu'à 24 ans ont cotisé au pilier 3a en 2018 (voir www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Travail et rémunération > Activité professionnelle et temps de travail > Conditions de travail, qualité de l’emploi > Qualité de l’emploi > Sélection d'indicateurs de la qualité de l'emploi). En comparaison, le pourcentage est de 56,6 % pour la classe d’âge de 25 à 64 ans. Le nombre de jeunes cotisants est donc très faible. 4. Cette question n’a pas été évoquée par les participants à la procédure de consultation relative à la modification de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3 ; RS 831.461.3) visant les rachats dans le pilier 3a. L’article 60a, al. 2, OPP 2 concerne quant à lui uniquement le 2e pilier. Lors de la consultation sur les dispositions d’ordonnances de la 1re révision de la LPP en 2005, seuls 3 cantons (Soleure, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Intérieures) avaient proposé de fixer l’âge-limite à 20 ans, au lieu de 24 ans (voir www.bsv.admin.ch > Assurances sociales > Prévoyance professionnelle et 3e pilier > Bulletins de la prévoyance professionnelle > Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 ch. 484 p. 45).