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24.3511 · Motion · 2024-05-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, lors de la prochaine révision de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, de modifier l’art. 85, al. 7, comme suit :

L’étranger admis à titre provisoire n’a pas droit au regroupement familial.

Begründung

Les étrangers admis à titre provisoire sont des personnes qui sont sous le coup d'une décision de renvoi, mais dont l'exécution serait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l'étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d'exécution). L'admission provisoire constitue donc une mesure de substitution. Elle peut être prononcée pour une durée de douze mois et prolongée, à chaque fois pour douze mois, par le canton de séjour. L’admission à titre provisoire doit être, comme son nom l’indique, provisoire et brève. Les personnes doivent par conséquent être renvoyées dès que cela est possible. Selon la jurisprudence actuelle, les personnes admises à titre provisoire peuvent déposer une demande de regroupement familial après deux ans déjà. Une telle démarche n’a toutefois de sens que dans le cas d’un séjour de longue durée, ce qui ne correspond pas à la situation des personnes admises à titre provisoire. De plus, les personnes admises à titre provisoire qui font venir leurs proches par le biais du regroupement familial sont moins susceptibles de quitter un jour le pays. Chaque année, ce système permet à de nombreux immigrés d'arriver en Suisse, alors qu'ils ne devraient pas avoir le droit de séjourner chez nous. Les personnes qui entrent en Suisse par ce canal n’apparaissent pas dans la statistique de l’asile, car elles n’ont pas besoin de déposer de demande d’asile. De nombreux cantons signalent que cette forme d'immigration a fortement augmenté ces derniers temps et qu'elle engendre des problèmes croissants.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l’a rappelé dans sa réponse à la motion 24.3057 du Groupe V du 28 février 2024 « Pas de regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire », l’admission provisoire est prononcée si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; LEI). Elle constitue une mesure de substitution lorsque le renvoi ne peut être exécuté. Le délai de douze mois se réfère à la durée de validité du permis de séjour F et non à la durée de séjour autorisée. Ce permis est prolongé chaque année tant que les motifs de l’octroi de l’admission provisoire restent valables et qu’aucun motif d’extinction ou de levée ne s’y oppose (art. 85, al. 1, LEI). Le SEM vérifie périodiquement si les conditions de l’admission provisoire sont toujours remplies (art. 84, al. 1, LEI). Si tel n’est plus le cas, si l’intéressé a été condamné à des peines privatives de liberté de longue durée ou s’il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger (art. 83, al. 7, LEI), le SEM lève l’admission provisoire. Le terme « provisoire » ne doit pas masquer le fait que la majorité des personnes admises à titre provisoire demeure effectivement à long terme en Suisse en raison d’obstacles durables à l’exécution du renvoi (p. ex. longue guerre civile). Ce constat ressortait déjà du rapport du Conseil fédéral « Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action » du 12 octobre 2016 (Page d’accueil du site du Conseil fédéral > Documentation > Communiqués > Le Conseil fédéral adopte le rapport sur l’admission provisoire et les personnes à protéger). Par conséquent, refuser de manière générale le regroupement familial aux personnes admises à titre provisoire serait incompatible avec le droit au respect de la vie familiale prévu par l’art. 13, al. 1, de la Constitution fédérale, par l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et par d’autres traités internationaux. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l’homme ont reconnu le droit au respect de la vie familiale, qui peut également déboucher sur le regroupement familial. Des atteintes à ce droit ne sont autorisées que si elles sont proportionnées. À l’heure actuelle, le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire est régi par l’art. 85c LEI (ancien art. 85, al. 7, LEI). Les conditions restrictives telles que la durée minimale de séjour en Suisse et l’indépendance de l’aide sociale restent valables. En pratique, les intéressés ne sont que très rarement indépendants de l’aide sociale après seulement deux années. Il est donc probable qu’un regroupement familial dans un laps de temps aussi court n’est pas la règle mais plutôt l’exception. Tant les rapports familiaux que l’identité des personnes à faire venir en Suisse font systématiquement l’objet d’un examen au cas par cas. Le nombre de demandes de regroupement familial déposées par des personnes admises à titre provisoire ayant abouti à une décision positive est relativement faible : en moyenne, il était de 108 par an ces quatre dernières années (2020 à 2023).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.