24.3596 · Interpellation · 2024-06-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les trachycarpus fortunei (dits palmiers du Tessin) font partie intégrante des paysages typiques du Tessin comme de la Riviera vaudoise depuis toujours. L'ordonnance sur la dissémination (ODE RS 814.911) l'a pourtant mise sur la liste des plantes envahissantes dont la circulation sera interdite dès le 1er septembre. 2024. Si on peut le comprendre pour la vente et l'importation, cette mesure est injustifiée pour l'hivernage et la location contrôlés par les professionnels de la branche verte.
Dans son rapport explicatif de février 2024 (not. page 9), le CF expose vouloir prendre des mesures adaptées et proportionnées aux risques des organismes concernés. L'art.15 al. 2bis (mise en circulation) est donc moins restrictif que l'al. 2 (interdiction d'utilisation),
Dans les faits, c'est le contraire : des professionnels de la branche verte ont demandé une dérogation pour l'hivernage de palmiers en pots de leurs clients et pour la location de palmiers pour des manifestations (généralement dans des salles fermées), pour lesquels le risque de dissémination est inexistant. Car ils prodiguent aux plantes les soins adéquats en enlevant les inflorescences avant tout risque de dissémination dans la nature.
L'OFE a répondu que l'al. 2bis (mise en circulation) ne prévoyait pas d'exception possible. Or l'al. 2 (utilisation) permet des dérogations possibles. De facto, l'hivernage et la location faits par les professionnels sont donc plus sévèrement réglés que des utilisations directes dans l'environnent, autrement plus problématiques.
Cette disposition contraire à l'esprit de la loi, au rapport explicatif du CF et au simple bon sens. Sachant que une trentaine d'entreprises sont concernées et que environ 200 places de travail sont en jeu, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral entend-il de corriger cette incohérence ?
2. ne convient-il pas d'adapter l'art. 15 al. 2bis ODE en donnant à l'OFEV la possibilité d'accorder au cas par cas des dérogations, comme c'est déjà le cas à l'art. 2?
3. Si non, comment le Conseil fédéral envisage-t-il d’aider les entreprises de la branche verte qui vont subir des pertes financières et devront supprimer des emplois en raison de cette incohérence ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 et 2) Le palmier chanvre de Chine (Trachycarpus fortunei) est une espèce exotique envahissante qui cause des dommages dans les forêts tessinoises et se propage désormais localement au nord des Alpes. L’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE ; RS 814.911) distingue l’interdiction d’utilisation (art. 15, al. 2, ODE en rel. avec annexe 2.1 ODE) en vigueur jusqu’à présent et l’interdiction de mise en circulation (art. 15, al. 2bis, ODE en rel. avec annexe 2.2 ODE) récemment introduite par le Conseil fédéral. L’inscription d’une espèce à l’annexe 2.1 ou 2.2 dépend de plusieurs critères, comme le potentiel de dommages, la répartition géographique et l’existence de mesures visant à limiter la propagation. La méthode de classification repose sur des bases scientifiques. Les végétaux inscrits à l’annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement, et toute opération volontaire les impliquant est interdite. Ainsi, la plantation, la multiplication, l’emploi, l’entretien et la mise en circulation (p. ex. vente) de ces végétaux sont proscrits. Sont autorisées uniquement les mesures de lutte et les activités autorisées au cas par cas par l’Office fédéral de l’environnement en vertu de l’art. 15, al. 2, ODE. Il peut s’agir, par exemple, de travaux de recherche visant à lutter contre des espèces végétales exotiques envahissantes. En introduisant une interdiction de mise en circulation, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 19.4615, déposée par la conseillère nationale Claudia Friedl. La remise des végétaux figurant à l’annexe 2.2, comme le palmier chanvre de Chine, est donc interdite. L’interdiction touche par exemple la vente, le don ou encore l’importation des plantes concernées. La location est explicitement définie comme étant une forme de mise en circulation (art. 3, al. 1, let. k, ODE). Les végétaux inscrits à l’annexe 2.2 qui ont été mis en circulation avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2024, de l’ODE révisée ne doivent pas être éliminés et peuvent continuer à être entretenus. L’hivernage des plantes figurant à l’annexe 2.2, comme le palmier chanvre de Chine, restera donc autorisé après la mise en vigueur de la modification de l’ODE. La remise d’une plante pour l’hivernage n’est pas considérée comme une mise en circulation pour autant que l’hivernage s’effectue dans une serre, la personne ou l’entreprise qui gère l’hivernage n’a aucun intérêt propre à utiliser la plante chez elle ou sur son site, la plante est restituée à son propriétaire le printemps venu. Se fondant sur les résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé de ne pas prévoir de dérogations à l’art. 15, al. 2bis, ODE pour les plantes figurant à l’annexe 2.2 ODE (interdiction de mise en circulation), comme le palmier chanvre de Chine, d’autant plus que toutes les autres formes d’utilisation (p. ex. l’entretien) sont autorisées. Ainsi, l’interdiction de mise en circulation va moins loin que l’interdiction d’utilisation, et il n’existe donc pas d’incohérences. 3) Il n’existe aucune base légale permettant de dédommager une potentielle perte financière.