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24.3615 · Motion · 2024-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’ajouter un al. 2 à l’art. 838a CO sur la modification des statuts des coopératives :

« La modification des statuts des coopératives ne comptant pas plus de 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle ne requiert pas la forme authentique. »

Begründung

L’obligation de produire un acte authentique en cas de modification des statuts a été étendue aux coopératives lors de la révision du droit de la société anonyme de 2021, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cette exigence a un impact considérable sur les petites coopératives, qui doivent désormais assumer des charges administratives et financières supplémentaires lorsqu’elles modifient leurs statuts. Il n’est pas rare que la facture s’élève à 1000 francs ou plus, ce qui représente une charge disproportionnée, en particulier pour les petites coopératives.

Lors de la révision de la loi, qui portait essentiellement sur la société anonyme, cette nouvelle obligation à l’égard des coopératives a probablement été approuvée sans qu’un examen attentif ou suffisant ait été accompli. La charge administrative générée étant disproportionnée, il est difficile d’expliquer le bien-fondé de cette disposition aux petites coopératives.

Il serait donc opportun de revoir la loi pour y inscrire une exception en faveur des petites et des moyennes coopératives. L’art. 838a pourrait être complété d’un al. 2 qui supprimerait l’obligation de passer par la forme authentique pour les coopératives ne comptant pas plus de 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Cette limite reprend celle fixée pour le contrôle restreint de l’organe de révision (art. 906 CO en relation avec l’art. 727a CO).

Une limite trop élevée pourrait saper l’objectif de la réglementation, alors qu’une limite trop basse laisserait trop de petites coopératives sur la touche. De ce point de vue, la solution proposée est claire et pratique.

Elle allègerait les charges pesant sur les petites coopératives et accroîtrait leur flexibilité opérationnelle, sans pour autant compromettre la protection et la transparence visées lors de la mise en place de l’obligation de passer par la forme authentique.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le projet de révision du droit de la société anonyme (P-CO) dans le code des obligations (CO ; RS 220), le Conseil fédéral avait proposé, à l'art. 838a, al. 1, P-CO (FF 2017 683), que les modifications des statuts des sociétés coopératives soient à l'avenir également soumises à la forme authentique. En outre, le Conseil fédéral avait prévu, entre autres à l'art. 838a, al. 2, P-CO, un allégement pour toutes les formes juridiques : Pour les sociétés coopératives et les sociétés à structure simple, les modifications des statuts n'auraient pas dû faire l'objet d'un acte authentique. Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, le Parlement a accepté que les modifications des statuts des sociétés coopératives soient passées en la forme authentique. Il s'est en outre penché sur la possibilité de ne pas requérir la forme authentique pour les sociétés coopératives et les sociétés à structure simple mais a finalement rejeté cet allègement. De même, il a rejeté l'article 7 des dispositions transitoires du P-CO, selon lequel toutes les coopératives n'auraient pas été tenues de faire constater leurs modifications statutaires en la forme authentique pendant deux ans après l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Sur le fond, le Conseil fédéral est en outre d'avis que le nombre d'emplois à plein temps ne convient pas comme valeur seuil pour l'obligation de consigner les modifications de statuts en la forme authentique. Comme le propose le projet de révision du droit de la société anonyme, les allégements en matière d'acte authentique devraient s'appliquer, indépendamment de la forme juridique, aux entités juridiques qui présentent des structures simples et utilisent des statuts types uniformes. Comme mentionné, le Parlement a toutefois rejeté récemment le projet correspondant du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux de remettre en question les décisions du Parlement à peine plus d'un an après leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005 ; 2022 109), et rejette donc la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.