24.3625 · Motion · 2024-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer des exceptions à l’art. 25, al. 3, de la Constitution, afin que les terroristes islamistes condamnés puissent toujours être expulsés vers leur pays d’origine, même si celui-ci n’est pas réputé «sûr».
Begründung
À la suite du récent attentat de Mannheim, de matrice islamiste et commis par un Afghan qui a obtenu l’asile en Allemagne, le gouvernement rose-vert a annoncé un durcissement des normes régissant l’expulsion des migrants qui commettent des actes criminels ou terroristes et envisage d'expulser ces derniers même vers des États qui ne sont pas réputés «sûrs», tels que l’Afghanistan et la Syrie.
La question de l’expulsion des terroristes islamistes vers leur pays d’origine dans lequel ils risqueraient «la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains» est donc remise sur le tapis. Dans ce contexte, l’expulsion serait toutefois contraire aux art. 25, al. 3, de la Constitution et 3 CEDH.
En décembre 2016, le Conseiller national Fabio Regazzi a déposé la motion 16.3982 qui demandait de «renvoyer les djihadistes condamnés pour des infractions commises en lien avec l’EI vers leur pays d’origine, même si celui-ci est considéré comme peu sûr».
La motion 16.3982 a été adoptée par le Conseil national en septembre 2018 et par le Conseil des États en mars 2019; elle a toutefois été classée en 2022, parce que la majorité est revenue sur sa décision et a estimé que la motion était incompatible avec la Constitution et le droit international.
Depuis que la motion 16.3982 a été déposée, le nombre de migrants provenant de pays islamistes n’a pas cessé d’augmenter, tout comme le risque général d’attentats djihadistes. La nouvelle loi antiterrorisme ne règle pas la question de l’expulsion des djihadistes, qui doit être garantie et systématique. L’art. 25, al. 3, Cst. remonte à une époque où la menace terroriste n’était pas au niveau actuel. Il n’est plus acceptable que dans la pesée d’intérêts opposés, le droit à l’intégrité physique d’un terroriste étranger prime la sécurité intérieure de la Suisse. Il faut donc prévoit des exceptions à la disposition constitutionnelle citée. L’incompatibilité avec l’art. 3 CEDH peut être facilement résolue par la dénonciation de la convention (cf. motion 24.3405).
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son rapport concernant le classement de la motion Regazzi 16.3982 «Expulsion des terroristes vers leur pays d’origine, qu’il soit sûr ou non» du 4 mai 2022 (FF 2022 1229), le Conseil fédéral décrit la problématique – sur laquelle revient la présente motion – des expulsions pénales, des expulsions au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et des renvois qui ne peuvent pas être exécutés par les autorités suisses du fait de leur incompatibilité avec l’interdiction de refoulement. C’est le cas lorsqu’il existe, pour la personne concernée, un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, de traitements inhumains ou de toute autre forme de violation sévère des droits humains dans le pays de destination. Le Conseil fédéral y analyse également en détail les aspects juridiques de l’interdiction de refoulement, qui fait partie des normes impératives du droit international et est garantie tant par le droit international que national. Le droit international impératif ne consacre pas seulement le principe de non-refoulement, mais aussi l’interdiction de la torture, du génocide et de l’esclavage. L’art. 25, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui correspond à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), prévoit une interdiction totale de refouler quiconque sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Ce droit fondamental à la protection contre le refoulement relève du droit international impératif et vise à garantir le respect de la dignité humaine et la protection de l’intégrité physique et psychique de tout individu. Son essence est à ce point capitale qu’elle est inviolable en toute circonstance (art. 36, al. 4, Cst.) ‒ même dans le contexte du terrorisme. Les normes impératives du droit international sont des normes auxquelles aucune dérogation n’est permise et constituent de ce fait une limite matérielle à la fois pour les révisions constitutionnelles proposées et préparées par les autorités et pour celles provenant d’initiatives populaires (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.). Des exceptions à l’art. 25, al. 3, Cst. telles que visées par la motion violeraient le droit international impératif. Le législateur fédéral ne peut pas proposer de telles révisions car il est tenu par la Constitution (art. 5, al. 1, Cst.).Le droit actuel permet déjà l’expulsion des terroristes islamistes condamnés vers leur pays d’origine, même si celui-ci n’est pas réputé «sûr», pour autant que l’autorité d’exécution, qui examine au cas par cas les risques liés à l’expulsion, arrive à la conclusion que le principe du non-refoulement est respecté.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.