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24.3699 · Motion · 2024-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de révision du contrat de cautionnement prévu aux articles 492ss du Code des obligations (CO). Cette révision visera à moderniser les aspects devenus désuets, notamment :

  1. le montant maximum pour un cautionnement autorisé sous la forme manuscrite ;

  2. l’introduction de la signature électronique ;

  3. la suppression ou l’assouplissement des règles relatives au consentement du conjoint.

Begründung

Depuis l'introduction de l'article 492 al. 2 du Code des obligations en 1941, les exigences de forme pour les contrats de cautionnement n'ont pas été mises à jour pour refléter les évolutions économiques, sociales et technologiques.

Actuellement, la forme authentique est requise pour la déclaration de cautionnement lorsqu'une personne physique est impliquée, sauf si le montant ne dépasse pas 2'000 francs. Ce seuil, fixé en 1941, est devenu désuet en raison de l'inflation. De plus, les pratiques modernes de conclusion de contrats, y compris l'utilisation de signatures électroniques, ne sont pas prises en compte par cette législation.

En outre, le cautionnement n’est possible que moyennant l’autorisation du conjoint, sauf en cas de séparation de corps. Ainsi, même après une séparation longue et définitive, nonobstant la liquidation d’un régime matrimonial, un époux ne peut conclure de cautionnement sans l’accord de son conjoint. Ce reliquat d’une époque où les époux n’étaient pas placés sur un pied d’égalité cause aujourd’hui davantage de complications qu’il ne protège les parties.

Ces règles strictes et désuètes entraînent des conséquences fâcheuses. Notamment dans le domaine du droit du bail, les parties recourent de plus en plus au contrat de colocation pour contourner les règles du cautionnement, impliquant des contrats dont la légalité est douteuse et causant également des problèmes parfois importants concernant les résiliations des baux.

Plus de 80 ans après son entrée en vigueur, une révision complète du contrat de cautionnement s’impose pour assurer que nos institutions juridiques restent en phase avec leur époque.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le but des art. 492 ss du Code des obligations (CO ; RS 220) est de protéger la caution des engagements excessifs qu’elle prend sans avoir pleinement conscience de leur portée. Une éventuelle révision de ces règles devrait donc nécessairement être précédée d’une analyse approfondie afin de ne pas mettre à mal ce but. S’agissant des points spécifiquement relevés dans la motion, le Conseil fédéral se prononce ainsi :1. et 2. La loi exige le respect de la forme écrite qualifiée pour admettre la validité du cautionnement d’une personne physique pour un montant jusqu’à concurrence de 2000 francs, c’est-à-dire que la caution doit écrire de sa main, dans l’acte de cautionnement même, le montant maximum de la garantie et également une éventuelle déclaration de caution solidaire. Pour les montants dépassant 2000 francs, la forme authentique est requise (art. 493, al. 2, CO). Le seuil de 2000 francs est en vigueur depuis le 1er juillet 1942. On pourrait donc éventuellement actualiser ce montant. Toutefois, même dans cette hypothèse, il est important de conserver l’exigence de forme écrite qualifiée car il est impératif d’attirer l’attention de la caution – laquelle est souvent la partie faible du cautionnement – sur les risques financiers qu’elle entend personnellement assumer. L’utilisation de la signature électronique est exclue dans ce cas car ce mode de signature vise seulement à remplacer la signature manuscrite et ne peut donc se substituer à des indications écrites à la main.3. Un époux ne peut cautionner qu’avec l’accord de son conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps (art. 494, al. 1, CO). On peut se demander s’il se justifie d’autoriser la conclusion d’un cautionnement par un époux sans l’accord de son conjoint seulement en cas de séparation de corps, ou s’il faudrait élargir cette exception aussi aux cas de séparation de fait ou de séparation comme mesure protectrice de l’union conjugale. Cependant, il est important de relever que le droit actuel vise à protéger la situation financière de la famille.Finalement, en matière de droit du bail, un bail peut être conclu avec plusieurs locataires dont l’un deux n’occupera pas les locaux. Ainsi l’engagement en tant que colocataire d’une personne qui ne désire pas habiter le logement loué mais intervenir comme garant n’est pas forcément un cautionnement déguisé, nul pour vice de forme : dans ce cas, la colocation est en principe valable (TF 4A_484/2019 consid. 4.2.2 et 4.2.3).Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne juge actuellement pas opportun de procéder directement à une révision du cautionnement avec les points clés mentionnés, comme le demande la motion. En vertu de l’art. 121, al. 3, let. b, de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), si le premier conseil adopte la motion, le Conseil fédéral se réserve le droit de proposer au second conseil de la modifier en mandat d’examen, car, dans un premier temps, il conviendrait d'examiner soigneusement les questions soulevées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.