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24.3748 · Interpellation · 2024-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans le domaine de la psychothérapie pratiquée par des psychologues, un grand nombre de spécialistes prescrivent des séances de psychothérapie remboursées par les caisses-maladie depuis le passage du modèle de délégation au modèle de prescription. Conformément à la volonté du législateur, il s’agit des groupes de spécialistes de la médecine de base élargie: médecine interne générale, neurologie, gynécologie et obstétrique, pédiatrie. Or, ces spécialistes ont souvent peu de connaissances en matière de psychothérapie pratiquée par des psychologues. Ils ne peuvent donc pas évaluer quels patients présentent ce qu’on appelle une «valeur de maladie» et doivent donc suivre une psychothérapie à charge de l’assurance de base. Des informations émanant de la branche indiquent que des psychothérapies sont facturées à l'AOS sans que cette «valeur de maladie» ne soit réellement établie. De plus, certains patients poussent même leurs médecins à leur prescrire une psychothérapie couverte par l’AOS. Cette situation peut entraîner d’une part une forte augmentation des coûts et, d’autre part, un manque de psychothérapeutes-psychologues pour les personnes qui ont réellement besoin d’eux.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

  • Quelle est la responsabilité des médecins lorsqu’ils prescrivent de la psychothérapie pratiquée par des psychologues? Par exemple, quelle est la responsabilité juridique d’un pédiatre lorsqu’il prescrit une psychothérapie?

  • Qui établit le diagnostic d’un cas? La pose d’un diagnostic est-elle vraiment exigée pour la prise en charge par l'AOS?

  • Lorsqu’un diagnostic montre qu’il n’existe aucune valeur de maladie, comment est-il garanti que le cas n’est pas remboursé par l’AOS?

  • Existe-t-il en pratique une évaluation des diagnostics concrets traités dans le cadre de la prescription de «psychothérapie»? Est-elle saisie par le monitoring de la Confédération?

  • Quelle est actuellement la charge d’une part des psychiatres et, d’autre part, des psychothérapeutes-psychologues?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les aspects relatifs à la compétence de prescription des différents groupes de médecins spécialistes ont été discutés en détail avec les acteurs concernés avant que le Conseil fédéral n’adopte la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues. Les médecins habilités à prescrire une psychothérapie psychologique ont la compétence fondamentale d’évaluer s’il existe une souffrance psychique ayant valeur de maladie. Le médecin assume la pleine responsabilité professionnelle s’il constate une souffrance psychique à valeur de maladie nécessitant un traitement. Il en va de même des mesures diagnostiques et thérapeutiques qu’il a lui-même prises à cet égard. Dans l’activité médicale, le respect des devoirs professionnels au sens de l’art. 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) est également déterminant. 2. Pour que l’assurance obligatoire des soins (AOS) soit tenue de prendre en charge les coûts, il est nécessaire qu’il y ait une maladie au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). Cet article définit la maladie comme toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou engendre une incapacité de travail. La constatation d’une souffrance psychique ayant valeur de maladie n’implique pas d’emblée l’établissement d’un diagnostic spécifique selon la Classification internationale des maladies (CIM). Dans le cas des troubles psychiques en particulier, le diagnostic ne peut souvent être établi qu’au cours de l’évolution de la maladie et du processus diagnostique et thérapeutique. Outre le médecin prescripteur, le psychologue-psychothérapeute contribue également à l’établissement du diagnostic (séances diagnostiques au sens de l’art. 11b, al. 2, de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS ; RS 832.112.31]) avec information et concertation mutuelles. 3. Fondamentalement, chaque fournisseur de prestations a le devoir de facturer à l’AOS uniquement les prestations destinées au diagnostic et au traitement d’une maladie. En outre, en vertu de l’art. 56, al. 1, de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), il doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement. Il incombe alors aux assureurs-maladie d’examiner au cas par cas si les conditions de prise en charge des coûts sont remplies et, le cas échéant, de refuser de les rembourser (art. 34, al. 1 et art. 56, al. 2, LAMal). 4. Jusqu’à présent, la pose d’indication d’une psychothérapie psychologique par un médecin n’a pas été évaluée, et aucune évaluation n’est prévue pour le moment. Si un tel besoin s’avérait nécessaire dans le cadre de l’évaluation de la nouvelle réglementation de la psychothérapie psychologique prévue en 2025, il serait possible de mener une étude appropriée par la suite. Il n’est pas possible d’effectuer une telle analyse uniquement sur la base de données de routine. 5. Selon les déclarations des différentes associations des fournisseurs de prestations, la couverture est globalement insuffisante, en particulier concernant les enfants et les adolescents. Il n’existe pas de données sur la charge de travail des fournisseurs de prestations en psychiatrie et en psychothérapie psychologique.