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24.3756 · Interpellation · 2024-06-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:

  1. L'épandage de produits phytosanitaires (PPh) avec des drones est-il soumis à une autorisation de l'OFAC et de l'OFEV? Celle-ci est-elle réglée différemment que pour les hélicoptères?

  2. Les distances par rapport aux surfaces à protéger sont-elles différentes pour les drones que pour les hélicoptères, notamment par rapport aux zones habitées, aux zones de protection de la nature, aux cours d'eau et aux parcelles bio?

  3. Est-il exact que jusqu'à 10% de la quantité des PPh appliquée est considérée comme dérive normale et doit être tolérée par les exploitations voisines?

  4. En Valais notamment, on observe souvent pendant la saison de pulvérisation que les drones n'épandent pas seulement des PPh en l'absence de vent tôt le matin, mais toute la journée et donc dans des conditions de vent inappropriées. Dans quelle mesure l'OFAC et l'OFEV exercent-ils un contrôle sur les autorisations délivrées?

  5. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il le fait que dans l'UE, par exemple en France, l'épandage de PPh par drones est généralement interdit?

  6. Sur quelles bases scientifiques le Conseil fédéral s'appuie-t-il pour autoriser l'épandage avec des drones? Est-il prêt à faire faire des recherches supplémentaires?

Begründung

Les drones remplacent de plus en plus les hélicoptères et autres appareils pour l'épandage de produits phytosanitaires. Cela a comme conséquence que de plus en plus de fermes bio ou de jardins voisins enregistrent des dérives sur leurs parcelles. Cela entraîne des pertes économiques par le déclassement des denrées issues des parcelles contaminées (fruits, légumes, céréales, vins, etc.), des sanction au niveau des paiements directs, parfois une reconversion à recommencer. On peut s'attendre à ce que les cours d'école, les terrains de jeux, les cours d'eau et les réserves naturelles soient également concernés.

Alors que la France, avec l'art. L253-8 du Code rural et de la pêche maritime interdit de manière générale l'utilisation de drones pour les produits phytosanitaires, en s'appuyant sur un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, il semble que des clarifications correspondantes fassent défaut pour la Suisse, alors que la pratique se développe rapidement.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) autorise, en concertation avec d’autres services fédéraux (notamment l’Office fédéral de l’environnement [OFEV]), l’épandage de produits phytosanitaires autorisés (PPh) à l’aide de drones. Il s’appuie à cet effet sur le règlement d’exécution (UE) 2019/947, sur l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS ; RS 748.941), sur l’ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA ; RS 748.121.11) et sur l’ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim ; RS 814.81). L’épandage de PPh par drones et l’épandage de PPh par hélicoptères obéissent à des règles différentes. Pour ces derniers, le PPh doit explicitement être autorisé pour ce mode d’épandage et les distances par rapport aux surfaces à protéger prescrites dans le document d’aide à l’exécution de l’OFEV/OFAC Épandage par aéronef de produits phytosanitaires, de biocides et d’engrais doivent être respectées.

2. Les distances applicables aux drones diffèrent de celles applicables aux hélicoptères. Sous l’aspect de la dérive, la pulvérisation par drones affiche un bilan équivalent ou meilleur que la pulvérisation au sol et nettement meilleur que la pulvérisation par hélicoptères. Les distances par rapport aux surfaces à protéger lors de la pulvérisation par drones correspondent à celles de la pulvérisation au sol et sont spécifiées dans l’autorisation du PPh. Certaines charges protègent en outre les personnes ne participant pas à l’exploitation.

3. La valeur de 10 % qui figure dans le document d’aide à l’exécution précité qualifie le pourcentage maximal de PPh par unité de surface admis hors du périmètre lors d’un épandage par hélicoptère. Aucune valeur maximale n’est fixée pour la pulvérisation au sol ou par drones puisque les charges sont définies dans le cadre de la procédure d’homologation des PPh (cf. réponse à la question 2).

4. L’OFAC est compétent pour surveiller le volet exploitation de l’autorisation et réalise à cet effet des inspections et des audits. L’OFEV contrôle de son côté la validité des permis pour l’emploi de PPh. Le permis est joint à la demande d’autorisation adressée à l’OFAC. L’autorité cantonale compétente effectue des inspections et des contrôles par sondage sur place afin de vérifier que les PPh sont manipulés correctement.

5. Le Conseil fédéral estime qu’il serait exagéré d’interdire de manière générale l’épandage de PPh par drone ou par hélicoptère. Si l’épandage par aéronefs de PPh est certes généralement interdit au sein de l’UE, les pays peuvent néanmoins l’autoriser sous certaines conditions. La Suisse joue à cet égard un rôle de pionnier puisqu’elle a été la première en Europe à élaborer un cadre d’exigences pour l’autorisation aéronautique des opérations par drones, en s’appuyant à cet effet sur les connaissances scientifiques.

6. Le Conseil fédéral s’appuie sur le résultat des recherches menées par Agroscope. Un bilan des épandages aériens réalisés ces cinq dernières années est en cours de même qu’une analyse du cadre réglementaire existant compte tenu des évolutions techniques et agronomiques.