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24.3828 · Motion · 2024-09-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour permettre aux cantons de fixer la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, tant en matière d'impôt cantonal et communal, qu'en matière d'impôt fédéral direct, avec une limite inférieure à 60% de la valeur du marché.

Begründung

L'art. 21 al. 2 LIFD prévoit que la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. Selon cette disposition et la jurisprudence en matière d'impôt fédéral direct, la valeur locative doit être estimée à la valeur du marché, en prenant en considération les conditions locales, étant relevé qu'une certaine marge d'appréciation subsiste. La valeur locative doit ainsi correspondre au montant que le propriétaire ou le détenteur des droits de jouissance devrait payer sur le marché pour pouvoir occuper le bien immobilier dans les mêmes conditions. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur locative retenue par le canton en matière d'impôt fédéral direct ne doit pas se situer en deçà de 70% de la valeur du marche.

S'agissant de la valeur locative retenue en matière d'impôt cantonal et communal, le Tribunal fédéral admet des réductions de la valeur du marché pour autant qu'elles n'aboutissent pas à une valeur locative inférieure à 60% de la valeur du marché.

L'introduction de nouvelles bases légales permettrait aux cantons de revoir les critères pour la fixation de la valeur locative en introduisant, par exemple, une « écovaleur locative », pour les immeubles qui disposent d'un classement énergétique élevé, à savoir un abattement temporaire de la valeur locative basée sur le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB).

Cette nouvelle marge de manœuvre laisserait également le choix aux cantons d'aligner la valeur locative pour l'impôt fédéral direct à celle pour l'impôt cantonal et communal et réduire ainsi la charge administrative, notamment dans les rapports intercantonaux.

De plus, l'introduction de bases légales formelles permettrait de respecter davantage la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prévoit que le 60% de la valeur locative du marché - pour l'impôt cantonal et communal - constitue la limite inférieure de ce qui est encore compatible avec le principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8, al. 1, Cst.

Enfin l'éventuelle réduction des rentrées fiscales sera décidée de manière autonome par les cantons, selon l'état de leurs finances respectives.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur locative d’un logement en matière d’impôt cantonal et communal ne peut pas être inférieure à 60 % de la valeur du marché, faute de quoi la valeur retenue est contraire au principe constitutionnel de l’égalité de traitement (ATF 124 I 145, consid. 4d). En matière d’impôt fédéral direct, la pratique actuelle veut qu’en moyenne cantonale, les valeurs locatives ne soient pas inférieures à 70 % de la valeur des loyers sur le marché. Le Conseil fédéral comprend le texte de la motion comme suit : la valeur locative ne doit jamais se situer en deçà de 60 % de la valeur du marché. Si la motion était mise en œuvre, la valeur locative déterminante pour l’impôt fédéral direct passerait à 60 % et serait donc inférieure à la limite actuellement applicable à l’échelon fédéral. La limite inférieure des valeurs locatives déterminantes pour l’impôt cantonal (60 % de la valeur de marché) serait également inscrite dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Le niveau préconisé par l’auteur de la motion correspond au taux le plus bas admis sur le plan constitutionnel. L’évaluation devrait donc se baser sur les loyers les plus actuels et non plus sur des valeurs immobilières parfois obsolètes. Les cantons devraient également avoir la possibilité de baisser la valeur locative sur une période donnée lorsque des mesures de conservation de l’énergie ont été prises, par exemple en fonction de l’évaluation de l’efficacité énergétique dont fait état le Certificat énergétique cantonal des bâtiments. Toutefois, la limite inférieure de 60 % de la valeur locative du marché ne devra pas être franchie. Selon le Conseil fédéral, l’établissement d’un lien entre la valeur locative et les mesures prises par les contribuables n’est pas sans poser problème, car les propriétaires peuvent d’ores et déjà déduire de leur revenu imposable les mesures énergétiques qu’ils ont financées. Si la valeur locative de leur logement était réévaluée à la baisse, ils bénéficieraient d’allégements fiscaux supplémentaires. L’incitation financière visée par l’auteur de la motion entraînerait d’importants effets d’aubaine, car certains travaux d’assainissement énergétique auraient été effectués même en l’absence de l’allégement souhaité. Enfin, il reste à savoir si un « double » allégement peut être compatible avec l’égalité de traitement des propriétaires. La mise en œuvre de la motion se solderait par des diminutions de recettes tant pour la Confédération que pour les cantons (part des cantons à l’impôt fédéral direct de 21,2 % et éventuelles réductions supplémentaires lors de la fixation des valeurs locatives cantonales) en fonction des modalités concrètes de la réforme.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.