24.3885 · Motion · 2024-09-16
Département de justice et police
Planifié au Conseil national
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin que les requérants d'asile qui ont été condamnés par une décision entrée en force pour un crime ou un délit perdent automatiquement leur droit de séjour en Suisse et doivent quitter le pays, soit de manière volontaire, soit en étant renvoyés par les autorités.
Begründung
La statistique policière de la criminalité (SPC) 2023 montre que de plus en plus de délinquants sont des requérants d'asile. Le nombre de cas qui leur sont imputables est passé de 3651 en 2022 à 5945 l'année dernière, soit une augmentation de 39 %. Le taux de criminalité est particulièrement élevé parmi les personnes originaires d'Afrique du Nord. Selon la SPC, en 2023, 1205 ressortissants algériens et 727 ressortissants marocains figuraient parmi les délinquants enregistrés par la police. Les conditions actuellement requises pour une expulsion ne sont pas suffisantes, car elles n'ont manifestement pas d'effet dissuasif sur les personnes criminelles. Un renforcement des dispositions légales visant à permettre des expulsions systématiques contribuerait à la prévention des délits et montrerait à la population que sa sécurité et sa protection sont plus importantes que le droit de séjour des délinquants qui, de plus, abusent malicieusement de l'hospitalité de notre pays.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l’auteur de la motion. Comme il l’a indiqué dans son avis sur la motion Buffat 24.3429, il n’est pas acceptable que des personnes relevant du domaine de l’asile commettent des infractions. Cependant, une application systématique du droit en vigueur permet déjà de satisfaire la demande du motionnaire. Lorsqu’un étranger est condamné pour un crime ou un délit, les autorités pénales compétentes ordonnent son expulsion (art. 66a à 66d du code pénal, CP ; RS 311.0). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (art. 66a, al. 2, CP). Qui plus est, l’exécution de l’expulsion obligatoire peut être reportée lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (art. 66d CP). Dans tous les cas qui ne relèvent pas de ces exceptions, les personnes relevant du domaine de l’asile frappées d’une décision d’expulsion entrée en force perdent leur droit de séjour et doivent quitter la Suisse (art. 53, let. c, 64, al. 1, let. e, 73, let. c, et 79, let. d, de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 83, al. 9, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). Par ailleurs, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut lever une admission provisoire lorsque la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée ou qu’elle met en danger la sécurité et l’ordre publics en Suisse (art. 83, al. 7, let. a et b, LEI). L’asile n’est pas accordé au réfugié qui a commis des actes répréhensibles ou qui compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 53, let. a et b, LAsi). Il peut être révoqué si le réfugié reconnu a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63, al. 2, let. a, LAsi). Dans ce cas, l’intéressé doit quitter la Suisse, pour autant que l’exécution de son renvoi soit possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83, al. 1, LEI).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.